1. Les ressortissants des pays tiers énumérés à l’annexe IV sont tenus d’être munis d’un visa de transit aéroportuaire lorsqu’ils passent par la zone internationale de transit des aéroports situés sur le territoire des États membres.
2. En cas d’urgence due à un afflux massif de migrants clandestins, chaque État membre peut exiger des ressortissants de pays tiers autres que ceux visés au paragraphe 1, qu’ils soient munis d’un visa de transit aéroportuaire lorsqu’ils passent par la zone internationale de transit des aéroports situés sur son territoire. Les États membres notifient à la Commission, avant qu’elles n’entrent en vigueur, ces décisions ainsi que la suppression d’une telle obligation de visa de transit aéroportuaire.
3. Dans le cadre du comité visé à l’article 52, paragraphe 1, ces notifications font l’objet d’un réexamen annuel afin de transférer le pays tiers concerné sur la liste figurant à l’annexe IV.
4. Si le pays tiers n’est pas transféré sur la liste figurant à l’annexe IV, l’État membre concerné peut maintenir, pour autant que les conditions fixées au paragraphe 2 soient satisfaites, l’obligation de visa de transit aéroportuaire, ou la supprimer.
5. Les catégories de personnes suivantes sont exemptées de l’obligation de visa de transit aéroportuaire prévue aux paragraphes 1 et 2:
| a) | les titulaires d’un visa uniforme valide, d’un visa national de long séjour ou d’un titre de séjour délivré par un État membre; |
| b) | les ressortissants de pays tiers, titulaires d’un titre de séjour valide dont la liste figure à l’annexe V délivré par Andorre, le Canada, le Japon, Saint-Marin ou les États-Unis d’Amérique, garantissant à son titulaire un droit de réadmission inconditionnel; |
| c) | les ressortissants de pays tiers titulaires d’un visa valable pour un État membre ou un État partie à l’accord du 2 mai 1992 sur l’Espace économique européen, le Canada, le Japon ou les États-Unis d’Amérique ou les ressortissants de retour de ces pays après avoir utilisé ledit visa; |
| d) | les membres de la famille d’un citoyen de l’Union, visés à l’article 1er, paragraphe 2, point a); |
| e) | les titulaires d’un passeport diplomatique; |
| f) | les membres d’équipage des avions, ressortissants d’un État partie à la convention de Chicago relative à l’aviation civile internationale. |