1. Les demandes sont examinées par les consulats, qui se prononcent sur ces demandes. 1 bis. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent décider que les demandes sont examinées par les autorités centrales et que ces autorités se prononcent sur ces demandes. Les États membres veillent à ce que ces autorités aient une connaissance suffisante de la situation locale du pays où la demande est introduite afin d'évaluer les risques en matière de migration et de sécurité, ainsi qu'une connaissance suffisante de la langue afin d'analyser les documents, et que les consulats soient associés, le cas échéant, en vue de procéder à un examen et à des entretiens complémentaires. 2. Par dérogation au paragraphe 1, les demandes peuvent être examinées et les décisions prises à leur sujet aux frontières extérieures des États membres par les services chargés du contrôle des personnes, conformément aux articles 35 et 36. 3. Dans les territoires d’outre-mer non européens des États membres, les demandes peuvent être examinées et les décisions prises à leur sujet par les autorités désignées par l’État membre concerné. 4. Un État membre peut demander que d’autres services que ceux visés aux paragraphes 1 et 2 participent à l’examen des demandes et aux décisions à leur sujet. 5. Un État membre peut demander à être consulté ou informé par un autre État membre conformément aux articles 22 et 31.
Saisie d'un renvoi préjudiciel par le Conseil du Contentieux des étrangers, (Belgique), la Cour de justice de l'Union européenne a interprété, le 7 mars dernier, l'article 25 §1, sous a), du règlement 810/2009/CE établissant un code communautaire des visas concernant les conditions de délivrance d'un visa à validité territoriale limitée ainsi que les articles 4 et 18 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne relatifs, respectivement, à l'interdiction de la torture et des peines ou traitement inhumains ou dégradants et au droit d'asile (X et X, aff. […]
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