1. La vignette-visa imprimée, comportant les données prévues à l’article 27 et à l’annexe VII est apposée sur le document de voyage conformément aux dispositions de l’annexe VIII.
2. Si l’État membre de délivrance ne reconnaît pas le document de voyage du demandeur, le feuillet séparé pour l’apposition d’un visa est utilisé.
3. Lorsqu’une vignette-visa a été apposée sur le feuillet séparé pour l’apposition d’un visa, cette information est introduite dans le VIS conformément à l’article 10, paragraphe 1, point j), du règlement VIS.
4. Les visas individuels délivrés aux personnes figurant dans le document de voyage du demandeur sont apposés sur ce document.
5. Si le document de voyage dans lequel figurent ces personnes n’est pas reconnu par l’État membre qui délivre le visa, les vignettes individuelles sont apposées sur les feuillets séparés pour l’apposition d’un visa.