Article 29 du Règlement (CE) n o 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
1.   La vignette-visa est apposée sur le document de voyage. 1 bis.   La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, les modalités d'apposition de la vignette-visa. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 52, paragraphe 2. 2.   Si l’État membre de délivrance ne reconnaît pas le document de voyage du demandeur, le feuillet séparé pour l’apposition d’un visa est utilisé. 3.   Lorsqu’une vignette-visa a été apposée sur le feuillet séparé pour l’apposition d’un visa, cette information est introduite dans le VIS conformément à l’article 10, paragraphe 1, point j), du règlement VIS. 4.   Les visas individuels délivrés aux personnes figurant dans le document de voyage du demandeur sont apposés sur ce document. 5.   Si le document de voyage dans lequel figurent ces personnes n’est pas reconnu par l’État membre qui délivre le visa, les vignettes individuelles sont apposées sur les feuillets séparés pour l’apposition d’un visa.