Article 1 du Règlement (CE) n o 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
1.   Le présent règlement fixe les procédures et conditions de délivrance des visas pour les séjours prévus sur le territoire des États membres d'une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours. 2.  

Le présent règlement s’applique à tout ressortissant de pays tiers, qui doit être muni d’un visa lors du franchissement des frontières extérieures des États membres conformément au règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation ( 1 ), sans préjudice:

a) 

du droit à la libre circulation dont jouissent les ressortissants de pays tiers qui sont membres de la famille d’un citoyen de l’Union;

b) 

des droits équivalents conférés aux ressortissants de pays tiers et aux membres de leur famille qui, en vertu des accords conclus entre la Communauté et ses États membres, d’une part, et ces pays tiers, d’autre part, jouissent d’un droit à la libre circulation équivalent à celui des citoyens de l’Union et des membres de leur famille;

c) 

des droits de séjour dont jouissent dans l’État d’accueil, au sens de l’accord de retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique ( 2 ), les ressortissants de pays tiers qui sont des membres de la famille de ressortissants du Royaume-Uni qui sont bénéficiaires de cet accord.

3.   Le présent règlement dresse aussi la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa de transit aéroportuaire, par exception au principe de libre transit posé par l’annexe 9 de la convention de Chicago relative à l’aviation civile internationale, et il arrête les procédures et conditions de délivrance des visas pour passer par la zone internationale de transit des aéroports des États membres. 4.   Lorsqu'ils appliquent le présent règlement, les États membres agissent dans le plein respect du droit de l'Union, y compris de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Conformément aux principes généraux du droit de l'Union, les décisions relatives aux demandes qui sont prises au titre du présent règlement le sont à titre individuel.