1. Le présent règlement fixe les procédures et conditions de délivrance des visas pour les transits ou les séjours prévus sur le territoire des États membres d’une durée maximale de trois mois sur une période de six mois.
2. Le présent règlement s’applique à tout ressortissant de pays tiers, qui doit être muni d’un visa lors du franchissement des frontières extérieures des États membres conformément au règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (17), sans préjudice:
| a) | du droit à la libre circulation dont jouissent les ressortissants de pays tiers qui sont membres de la famille d’un citoyen de l’Union; |
| b) | des droits équivalents conférés aux ressortissants de pays tiers et aux membres de leur famille qui, en vertu des accords conclus entre la Communauté et ses États membres, d’une part, et ces pays tiers, d’autre part, jouissent d’un droit à la libre circulation équivalent à celui des citoyens de l’Union et des membres de leur famille. |
3. Le présent règlement dresse aussi la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa de transit aéroportuaire, par exception au principe de libre transit posé par l’annexe 9 de la convention de Chicago relative à l’aviation civile internationale, et il arrête les procédures et conditions de délivrance des visas pour passer par la zone internationale de transit des aéroports des États membres.