1. Un État membre peut exiger des autorités centrales des autres États membres qu’elles consultent ses propres autorités centrales au cours de l’examen des demandes introduites par les ressortissants de certains pays tiers ou par certaines catégories de ces ressortissants. Cette procédure de consultation n’est pas applicable aux demandes de visas de transit aéroportuaire.
2. Les autorités centrales consultées donnent une réponse définitive dans un délai de sept jours calendaires à compter de la date de leur consultation. Faute de réponse dans le délai imparti, les autorités consultées sont réputées ne pas avoir d’objection à la délivrance du visa.
3. Les États membres notifient à la Commission l’introduction ou la suppression de l’exigence de consultation préalable avant qu’elle devienne applicable. Ces informations sont également communiquées au niveau du ressort territorial concerné, dans le cadre de la coopération locale au titre de Schengen.
4. La Commission informe les États membres des notifications reçues.
5. À compter de la date de remplacement du réseau de consultation Schengen, visée à l’article 46 du règlement VIS, la procédure de consultation préalable est régie par l’article 16, paragraphe 2, dudit règlement.