Sauf en cas de retrait de la demande, une décision est prise en vue:
a)de délivrer un visa uniforme, conformément à l’article 24;
b)de délivrer un visa à validité territoriale limitée, conformément à l’article 25;
b bis)de délivrer un visa de transit aéroportuaire, conformément à l'article 26; ou
c)de refuser de délivrer un visa, conformément à l'article 32.
Le fait qu’un relevé d’empreintes digitales est physiquement impossible, conformément à l’article 13, paragraphe 7, point b), n’influe pas sur la délivrance ou sur le refus du visa.
Ainsi, aux termes de l'article 34 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 codifié à l'article L. 211-2 du CESEDA, « les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées », exception faite de certaines catégories d'étrangers. […] Ainsi, il souhaite qu'il lui indique quelles mesures il entend adopter pour mettre fin à cette situation contrevenant aux engagements internationaux de la France. […] L'article 23 de ce règlement prévoit que ce délai peut atteindre 30 jours lorsqu'un État instruit la demande en représentation d'un autre partenaire Schengen, et jusqu'à 60 jours dans des cas particuliers.
Lire la suite…