1. La décision relative à une demande recevable en vertu de l’article 19 est prise dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la date de son introduction.
2. Dans des cas particuliers, notamment lorsqu’un examen plus approfondi de la demande est nécessaire ou, s’il y a représentation, en cas de consultation des autorités de l’État membre représenté, ce délai peut être prolongé et atteindre 30 jours calendaires au maximum.
3. Exceptionnellement, lorsque des documents supplémentaires sont nécessaires pour des cas particuliers, le délai peut être prolongé et atteindre 60 jours calendaires au maximum.
4. Sauf en cas de retrait de la demande, une décision est prise en vue:
| a) | de délivrer un visa uniforme, conformément à l’article 24; |
| b) | de délivrer un visa à validité territoriale limitée, conformément à l’article 25; |
| c) | de refuser de délivrer un visa, conformément à l’article 32; ou |
| d) | d’interrompre l’examen de la demande et de la transmettre aux autorités compétentes de l’État membre représenté, conformément à l’article 8, paragraphe 2. |
Le fait qu’un relevé d’empreintes digitales est physiquement impossible, conformément à l’article 13, paragraphe 7, point b), n’influe pas sur la délivrance ou sur le refus du visa.
Ainsi, aux termes de l'article 34 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 codifié à l'article L. 211-2 du CESEDA, « les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées », exception faite de certaines catégories d'étrangers. […] Ainsi, il souhaite qu'il lui indique quelles mesures il entend adopter pour mettre fin à cette situation contrevenant aux engagements internationaux de la France. […] L'article 23 de ce règlement prévoit que ce délai peut atteindre 30 jours lorsqu'un État instruit la demande en représentation d'un autre partenaire Schengen, et jusqu'à 60 jours dans des cas particuliers.
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