1. Les États membres communiquent à la Commission:
| a) | les accords de représentation visés à l’article 8; |
| b) | les pays tiers dont les ressortissants sont soumis, par des États membres individuels, à l’obligation de visa de transit aéroportuaire lorsqu’ils passent par la zone internationale de transit des aéroports situés sur leur territoire, conformément à l’article 3; |
| c) | l’éventuel formulaire destiné à la preuve de prise en charge ou aux attestations d’accueil privé, visé à l’article 14, paragraphe 4; |
| d) | la liste des pays tiers pour lesquels la procédure de consultation préalable visée à l’article 22, paragraphe 1, est requise; |
| e) | la liste des pays tiers pour lesquels la procédure d’information visée à l’article 31, paragraphe 1, est requise; |
| f) | les mentions nationales supplémentaires figurant dans la zone «Observations» de la vignette-visa, telles que prévues à l’article 27, paragraphe 2; |
| g) | les autorités compétentes pour prolonger les visas, visées à l’article 33, paragraphe 5; |
| h) | les formes de coopération choisies visées à l’article 40; |
| i) | les statistiques élaborées conformément à l’article 46 et à l’annexe XII. |
2. La Commission met les informations communiquées en application du paragraphe 1 à la disposition des États membres et du public, par l’intermédiaire d’une publication électronique actualisée en permanence.