1. La Commission est assistée par un comité, ci-après dénommé «le comité des visas».
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, eu égard aux dispositions de son article 8 et pour autant que les mesures d’exécution adoptées conformément à cette procédure ne modifient pas les dispositions essentielles du présent règlement.
Le délai visé à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est de trois mois.
3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.