Article 8 du Règlement (CE) n o 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
1.   Un État membre peut accepter de représenter un autre État membre compétent conformément à l'article 5 en vue d'examiner les demandes et de se prononcer sur celles-ci pour le compte de cet autre État membre. Un État membre peut aussi représenter un autre État membre de manière limitée aux seules fins de la réception des demandes et du recueil des identifiants biométriques. 3.   Lorsque la représentation est limitée conformément au paragraphe 1, seconde phrase, le recueil et la transmission des données à l'État membre représenté s'effectuent conformément aux règles applicables en matière de protection des données et de sécurité. 4.  

Un accord bilatéral est établi entre l'État membre agissant en représentation et l'État membre représenté. Cet accord:

a) 

précise, le cas échéant, la durée de la représentation et la procédure à suivre pour y mettre fin;

b) 

peut prévoir, en particulier lorsque l'État membre représenté dispose d'un consulat dans le pays tiers concerné, la mise à disposition de locaux et de personnel ainsi qu'une participation financière de l'État membre représenté.

5.   Les États membres qui n’ont pas de consulat dans un pays tiers s’efforcent de conclure des accords de représentation avec d’autres États membres qui y disposent d’un consulat. 6.   Afin d’éviter que la mauvaise qualité des infrastructures de transport ou la distance à parcourir dans une région ou zone géographique particulière n’exige, de la part des demandeurs, un effort disproportionné pour se rendre à un consulat, les États membres qui n’ont pas de consulat dans cette région ou zone s’efforcent de conclure des accords de représentation avec d’autres États membres qui y disposent d’un consulat. 7.   L'État membre représenté notifie à la Commission les accords de représentation ou leur expiration, au plus tard vingt jours calendaires avant leur entrée en vigueur ou leur expiration, sauf en cas de force majeure. 8.   Le consulat de l'État membre agissant en représentation, en même temps que la notification visée au paragraphe 7, notifie à la fois aux consulats des autres États membres et à la délégation de l'Union dans le ressort territorial concerné la conclusion ou l'expiration des accords de représentation. 9.   Si le consulat de l’État membre agissant en représentation décide de coopérer avec un prestataire de services extérieur, conformément à l’article 43, ou avec des intermédiaires commerciaux agréés, conformément à l’article 45, cette coopération porte également sur les demandes couvertes par les accords de représentation. Les autorités centrales de l’État membre représenté sont préalablement informées des modalités de cette coopération. 10.   Lorsqu'un État membre n'est ni présent ni représenté dans le pays tiers où le demandeur doit introduire la demande, cet État membre s'efforce de coopérer avec un prestataire de services extérieur, conformément à l'article 43, dans ledit pays tiers. 11.   Lorsque le consulat d'un État membre est confronté à un cas de force majeure technique prolongée en un lieu donné, cet État membre s'efforce de s'y faire temporairement représenter par un autre État membre en ce lieu pour toutes les catégories de demandeurs ou certaines d'entre elles.