1. Un État membre peut accepter de représenter un autre État membre compétent conformément à l’article 5 en vue d’examiner les demandes et de délivrer les visas pour le compte de cet autre État membre. Un État membre peut aussi représenter un autre État membre de manière limitée aux seules fins de la réception des demandes et du recueil des identifiants biométriques.
2. Lorsqu’il envisage de rejeter une demande de visa, le consulat de l’État membre agissant en représentation soumet la demande aux autorités compétentes de l’État membre représenté, afin que celles-ci prennent une décision définitive sur la demande dans le délai prévu à l’article 23, paragraphes 1, 2 ou 3.
3. La réception et la transmission des dossiers et des données à l’État membre représenté s’effectuent conformément aux règles applicables en matière de protection des données et de sécurité.
4. Un accord bilatéral comportant les éléments énumérés ci-dessous est établi entre l’État membre agissant en représentation et l’État membre représenté:
| a) | il précise, le cas échéant, la durée de la représentation et la procédure à suivre pour y mettre fin; |
| b) | il peut prévoir, en particulier si l’État membre représenté dispose d’un consulat dans le pays tiers concerné, la mise à disposition de locaux et de personnel ainsi qu’une participation financière de l’État membre représenté; |
| c) | il peut préciser que les demandes de certaines catégories de ressortissants de pays tiers doivent être transmises par l’État membre agissant en représentation aux autorités centrales de l’État membre représenté pour consultation préalable, conformément à l’article 22; |
| d) | par dérogation au paragraphe 2, il peut autoriser le consulat de l’État membre agissant en représentation à refuser de délivrer un visa après examen de la demande. |
5. Les États membres qui n’ont pas de consulat dans un pays tiers s’efforcent de conclure des accords de représentation avec d’autres États membres qui y disposent d’un consulat.
6. Afin d’éviter que la mauvaise qualité des infrastructures de transport ou la distance à parcourir dans une région ou zone géographique particulière n’exige, de la part des demandeurs, un effort disproportionné pour se rendre à un consulat, les États membres qui n’ont pas de consulat dans cette région ou zone s’efforcent de conclure des accords de représentation avec d’autres États membres qui y disposent d’un consulat.
7. L’État membre représenté notifie à la Commission les accords de représentation ou leur expiration, avant leur entrée en vigueur ou leur expiration.
8. Parallèlement, le consulat de l’État membre agissant en représentation notifie à la fois aux consulats des autres États membres et à la délégation de la Commission dans le ressort territorial concerné la conclusion ou l’expiration des accords de représentation avant leur entrée en vigueur ou leur expiration.
9. Si le consulat de l’État membre agissant en représentation décide de coopérer avec un prestataire de services extérieur, conformément à l’article 43, ou avec des intermédiaires commerciaux agréés, conformément à l’article 45, cette coopération porte également sur les demandes couvertes par les accords de représentation. Les autorités centrales de l’État membre représenté sont préalablement informées des modalités de cette coopération.