Article 7 du Règlement (CE) n o 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)

Les ressortissants de pays tiers en situation régulière sur le territoire d’un État membre et qui doivent être munis d’un visa pour entrer sur le territoire d’un ou de plusieurs autres États membres introduisent leur demande de visa auprès du consulat de l’État membre compétent en vertu de l’article 5, paragraphes 1 ou 2.