Ancienne version
Entrée en vigueur : 7 novembre 2003
Sortie de vigueur : 11 décembre 2008

Exigences relatives à la traçabilité et à l'étiquetage des produits qui consistent en OGM ou qui en contiennent

A. TRAÇABILITÉ

1. Au premier stade de la mise sur le marché, y compris en vrac, d'un produit qui consiste en OGM, ou qui en contient, les opérateurs veillent à ce que les informations suivantes soient transmises par écrit à l'opérateur qui reçoit le produit:

a) l'indication que le produit contient des OGM ou consiste en OGM;

b) le ou les identificateurs uniques attribués à ces OGM conformément à l'article 8.

2. À tous les stades ultérieurs de la mise sur le marché de produits visés au paragraphe 1, les opérateurs veillent à ce que les informations reçues conformément audit paragraphe soient transmises par écrit aux opérateurs qui reçoivent les produits.

3. Dans le cas des produits qui consistent en mélanges d'OGM, ou qui en contiennent, et qui sont uniquement destinés à être utilisés directement comme denrées alimentaires ou comme aliments pour animaux ou à être transformés, les informations visées au paragraphe 1, point b), peuvent être remplacées par une déclaration d'utilisation de l'opérateur, accompagnée d'une liste des identificateurs uniques attribués à tous les OGM qui ont été utilisés pour constituer le mélange.

4. Sans préjudice de l'article 6, les opérateurs disposent de systèmes et de procédures normalisées leur permettant de conserver les informations prévues aux paragraphes 1, 2 et 3, et d'identifier, pendant une période de cinq ans après chaque transaction, l'opérateur dont ils ont obtenu les produits visés au paragraphe 1 et celui à la disposition duquel ils les ont mis.

5. Les paragraphes 1 à 4 s'entendent sans préjudice d'autres exigences spécifiques prévues par la législation communautaire.

B. ÉTIQUETAGE

6. Pour les produits qui consistent en OGM, ou qui en contiennent, les opérateurs veillent à ce que:

a) s'il s'agit de produits préemballés qui consistent en OGM, ou qui en contiennent, la mention "Ce produit contient des organismes génétiquement modifiés" ou la mention "Ce produit contient du [ou des] [nom du ou des organismes] génétiquement modifié[s]" figure sur une étiquette;

b) s'il s'agit de produits non préemballés offerts au consommateur final, la mention "Ce produit contient des organismes génétiquement modifiés" ou la mention "Ce produit contient du [ou des] [nom du ou des organismes] génétiquement modifié[s]" figure sur la présentation du produit ou est associée à cette présentation.

Le présent paragraphe s'entend sans préjudice d'autres exigences spécifiques prévues par la législation communautaire.

C. EXEMPTIONS

7. Les paragraphes 1 à 6 ne s'appliquent pas aux traces d'OGM présentes dans les produits dans une proportion n'excédant pas les seuils établis conformément à l'article 21, paragraphe 2 ou paragraphe 3, de la directive 2001/18/CE et à d'autres dispositions spécifiques de la législation communautaire, à condition que ces traces soient fortuites ou techniquement inévitables.

8. Les paragraphes 1 à 6 ne s'appliquent pas aux traces d'OGM présentes dans les produits destinés à être utilisés directement comme denrées alimentaires ou aliments pour animaux, ou à être transformés, dans une proportion n'excédant pas les seuils établis pour ces OGM en conformité avec les articles 12, 24 ou 47 du règlement (CE) n° 1829/2003, à condition que ces traces soient fortuites ou techniquement inévitables.

Décision0

Commentaire1


www.laffineur.com · 11 avril 2022

Dans son avis, l'Autorité a examiné toutes les questions et préoccupations soulevées par les États membres dans le cadre de la consultation des autorités nationales compétentes prévue à l'article 6, paragraphe 4, et à l'article 18, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1829/2003. […]

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