L'État membre examine la demande d'aide reçue et établit les montants admissibles au bénéfice de l'aide. Il détermine le montant qui:
a)serait payable au bénéficiaire sur la seule base de la demande;
b)est payable au bénéficiaire après examen de l'admissibilité de la demande.
3. Si le montant établi conformément au paragraphe 2, point a), dépasse de plus de 3 % le montant établi conformément au paragraphe 2, point b), une pénalité est appliquée. Le montant de la pénalité correspond à la différence entre les montants calculés conformément au paragraphe 2, points a) et b). Toutefois, aucune pénalité n'est appliquée si l'organisation de producteurs est en mesure de démontrer qu'elle n'est pas responsable de la prise en compte du montant non admissible. 4. Les paragraphes 2 et 3 s'appliquent mutatis mutandis aux dépenses non admissibles relevées lors des contrôles sur place ou des contrôles ultérieurs. 5. Si la valeur de la production commercialisée est déclarée et vérifiée avant la demande d'aide, les valeurs déclarées et approuvées sont utilisées lors de l'établissement des montants en application du paragraphe 2, points a) et b). 6. Si, au terme du programme opérationnel, les conditions visées à l'article 33, paragraphe 5, point b), du règlement (UE) no 1308/2013 n'ont pas été respectées, le montant total de l'aide pour la dernière année du programme opérationnel est réduit proportionnellement au montant des dépenses non encourues sur les actions en faveur de l'environnement.