Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 8 juil. 2025, n° 23VE00230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE00230 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 1 décembre 2022, N° 2001334 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051870248 |
Sur les parties
| Président : | Mme BESSON-LEDEY |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Claire LIOGIER |
| Rapporteur public : | M. ILLOUZ |
| Parties : | société coopérative agricole ( SCA ) Beauce Champagne Oignon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société coopérative agricole (SCA) Beauce Champagne Oignon a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler la décision du 20 février 2020 rejetant son recours à l’encontre de la décision du 7 octobre 2019 par laquelle FranceAgriMer lui a notifié le montant de l’aide financière européenne du fonds opérationnel 2018.
Par un jugement n° 2001334 du 1er décembre 2022, le tribunal administratif d’Orléans a annulé la décision de la directrice générale de FranceAgriMer du 7 octobre 2019, ensemble celle du 20 février 2020 et a mis à la charge de FranceAgriMer une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er février 2023 et le 6 janvier 2025, FranceAgriMer, représenté par Me Alibert, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de la SCA Beauce Champagne Oignon présentée devant le tribunal administratif d’Orléans ;
3°) de mettre à la charge de la SCA Beauce Champagne Oignon le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement qui lui a été adressé n’est pas signé conformément aux dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- le paragraphe 5 de l’article 33 du règlement n° 1308/2013 prévoit que chaque programme opérationnel doit comprendre au moins deux actions en faveur de l’environnement ou, à défaut, que 10 % des dépenses remplissent cet objectif ; cette condition doit être appréciée annuellement ; ainsi l’article 31 du règlement délégué n° 2017/891 indique que les dépenses admissibles sont les dépenses réellement supportées, ce qui implique, compte tenu du versement annuel de l’aide, que le seuil de 10 % soit apprécié annuellement ; c’est ce qu’a jugé le tribunal de l’Union européenne dans l’affaire T-602/17 du 3 juillet 2019 ;
- en droit interne, l’article D. 664-3 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que la stratégie nationale établie par le ministre et son annexe W, prévoient que ce seuil de 10 % est apprécié annuellement ; les États-membres peuvent ajouter une condition supplémentaire pour les dépenses éligibles pour assurer l’application des règlements ; rien ne faisait obstacle à ce que le pouvoir réglementaire décide que l’appréciation du seuil se fasse annuellement ;
- en conséquence, conformément à l’article 61 du règlement n° 2017/891, les dépenses déclarées par la SCA Beauce Champagne Oignon ne suffisaient pas à dépasser ce seuil de 10 % et le montant de l’aide devait être diminué d’autant ;
- les autres moyens de première instance sont infondés.
Par des mémoires en défense enregistrés le 22 mai 2023, le 10 avril 2024 et le 4 février 2025, la SCA Beauce Champagne Oignon, représentée par Me Ledoux, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, au renvoi préjudiciel auprès de la cour de justice de l’Union européenne de la question suivante :
« Les articles 33 paragraphe 5 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 et 61 paragraphe 6 du règlement délégué (UE) n° 2017/891 de la Commission européenne du 13 mars 2017 autorisent-t-ils un Etat membre à subordonner l’octroi de l’aide au titre de chaque fonds opérationnel à une appréciation annuelle, par fonds opérationnel, de la condition, requise par lesdits règlements, selon laquelle la proportion de 10 % des dépenses engagées au titre des programmes opérationnels pluriannuels doit concerner des actions en faveur de l’environnement, alors que la condition peut être remplie sur la durée du programme opérationnel sans être remplie annuellement ? » et au sursis à statuer dans l’attente de la réponse ;
3°) à la mise à la charge de FranceAgriMer de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 19 juin 2025, les parties ont été informées, conformément à l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de relever d’office le moyen tiré de ce que les premiers juges ont, à tort, annulé la totalité de la décision de FranceAgriMer du 7 octobre 2019, ensemble la décision du 20 février 2020, alors que le moyen retenu n’était opérant qu’à l’encontre de ces décisions en tant qu’elles fixent un seuil pour l’environnement et les calculs subséquents.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement « OCM unique ») ;
- le règlement délégué (UE) n° 2017/891 de la Commission du 13 mars 2017 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des produits transformés à base de fruits et légumes ainsi que le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les sanctions à appliquer dans ces secteurs et modifiant le règlement d’exécution (UE) n° 543/2011 de la Commission ;
- le règlement d’exécution (UE) n° 2017/892 de la Commission du 13 mars 2017 portant modalités d’application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés ;
- l’arrêté du 28 mars 2018 portant modalités de mise en œuvre du règlement délégué (UE) n° 2017/891 de la Commission du 13 mars 2017 et du règlement d’exécution (UE) n° 2017/892 de la Commission du 13 mars 2017 ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Liogier,
- les conclusions de M. Illouz, rapporteur public,
- et les observations de Me Alibert, représentant FranceAgriMer, et de Me Delattre, substituant Me Ledoux, pour la SCA Beauce Champagne Oignon.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 décembre 2017, le ministre de l’agriculture a reconnu la SCA Beauce Champagne Oignon en tant qu’organisation de producteurs dans le secteur des oignons, échalotes et aulx. Celle-ci a présenté un programme opérationnel au titre de la période 2018-2022 au mois de septembre 2017. Par un courrier du 14 décembre 2017, FranceAgriMer a adressé à la SCA la décision d’agrément de son programme opérationnel pour la période 2018-2022 et la décision d’éligibilité pour la première année de fonds considérée. Par un courrier du 11 février 2019, la SCA Beauce Champagne Oignon a adressé à FranceAgriMer une demande de paiement d’un montant de 272 197,34 euros au titre des dépenses exposées dans le cadre du fonds opérationnel de l’année 2018. Après un contrôle sur place, par une décision du 7 octobre 2019, FranceAgriMer a fixé le montant de l’aide à l’organisation de producteurs au titre de l’année 2018 à la somme de 50 783,72 euros. Le recours gracieux formé contre cette décision a été rejeté par une décision de la directrice générale de FranceAgriMer du 20 février 2020. FranceAgriMer fait appel du jugement du tribunal administratif d’Orléans du 1er décembre 2022 qui a annulé sa décision du 7 octobre 2019, ensemble la décision du 20 février 2020.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été signée par le rapporteur, le président de la formation de jugement et la greffière d’audience, conformément aux prescriptions de l’article précité du code de justice administrative. La circonstance que l’ampliation du jugement qui a été notifiée aux parties ne comporte aucune signature est sans incidence sur la régularité de ce jugement. Par suite, le moyen tiré de ce que la minute du jugement attaqué n’est pas signée ne peut qu’être écarté.
Sur les moyens retenus par les premiers juges :
4. D’une part, aux termes de l’article 32 du règlement n° 1308/2013 du 17 décembre 2013, dans sa version applicable : « 1. Les organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes et/ou leurs associations peuvent constituer un fonds opérationnel. (…) 2. Les fonds opérationnels sont utilisés aux seules fins du financement des programmes opérationnels soumis aux États membres et approuvés par ceux-ci ». Aux termes de l’article 33 du même règlement : « 1. Les programmes opérationnels dans le secteur des fruits et légumes ont une durée minimale de trois ans et une durée maximale de cinq ans. (…) 5. Les États membres veillent à ce que : / a) les programmes opérationnels comprennent au moins deux actions en faveur de l’environnement ; ou / b) au moins 10 % des dépenses engagées au titre des programmes opérationnels concernent des actions en faveur de l’environnement (…) ». Aux termes de l’article 36 du même règlement : «1. Les États membres établissent un cadre national comprenant des conditions générales concernant les actions en faveur de l’environnement visées à l’article 33, paragraphe 5. Ce cadre prévoit, en particulier, que ces actions doivent satisfaire aux exigences appropriées du règlement (UE) n° 1305/2013, en particulier aux exigences de son article 3 (…) ». Aux termes de l’article 23 du règlement délégué n° 2017/891 du 13 mars 2017 : « 1. Les États membres déterminent pour chaque organisation de producteurs une période de référence de douze mois commençant au plus tôt le 1er janvier de l’année précédant de trois ans l’année pour laquelle l’aide est demandée et se terminant au plus tard le 31 décembre de l’année précédant l’année pour laquelle l’aide est demandée. / La période de référence de douze mois est la période comptable de l’organisation de producteurs concernée (…) ». Aux termes de l’article 27 du même règlement délégué : « 1. La stratégie nationale visée à l’article 36, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1308/2013, y compris le cadre national visé à l’article 36, paragraphe 1, dudit règlement est établie avant la présentation annuelle des projets de programmes opérationnels. (…) 4. Les États membres suivent et évaluent la stratégie nationale et sa mise en œuvre par les programmes opérationnels. (…) ». Aux termes de l’article 29 de ce règlement délégué : « Les États membres peuvent adopter des dispositions complétant celles du règlement (UE) n° 1308/2013, du présent règlement et du règlement d’exécution (UE) 2017/892 concernant l’admissibilité des mesures, actions ou dépenses dans le cadre des programmes opérationnels ». Aux termes de l’article 61 du même règlement délégué : « 1. Les paiements sont calculés sur la base des actions admissibles. (…) 3. Si le montant établi conformément au paragraphe 2, point a), dépasse de plus de 3 % le montant établi conformément au paragraphe 2, point b), une pénalité est appliquée. Le montant de la pénalité correspond à la différence entre les montants calculés conformément au paragraphe 2, points a) et b). Toutefois, aucune pénalité n’est appliquée si l’organisation de producteurs est en mesure de démontrer qu’elle n’est pas responsable de la prise en compte du montant non admissible. (…) 6. Si, au terme du programme opérationnel, les conditions visées à l’article 33, paragraphe 5, point b), du règlement (UE) n° 1308/2013 n’ont pas été respectées, le montant total de l’aide pour la dernière année du programme opérationnel est réduit proportionnellement au montant des dépenses non encourues sur les actions en faveur de l’environnement ». Enfin, aux termes de l’article 3 du règlement d’exécution n° 2017/892 du 13 mars 2017 : « Le cadre national présente une liste non exhaustive d’actions en faveur de l’environnement et des conditions qui sont applicables dans l’État membre aux fins de l’article 33, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 1308/2013 (…) ». Aux termes de l’article 7 du même règlement d’exécution : « 1. Les programmes opérationnels sont mis en œuvre par périodes annuelles s’étendant du 1er janvier au 31 décembre (…) ».
5. D’autre part, aux termes de l’article D. 664-2 du code rural et de la pêche maritime : « Le ministre chargé de l’agriculture adopte la structure générale et le contenu global de la stratégie nationale en matière de programmes opérationnels à caractère durable dans le secteur des fruits et légumes mentionnée au 2 de l’article 36 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles, selon les modalités définies aux articles 27 et 28 du règlement délégué (UE) n° 2017/891 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des produits transformés à base de fruits et légumes et aux articles 2 et 3 du règlement d’exécution (UE) n° 2017/892 portant modalités d’application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés. (…) ». Une annexe W est jointe à la stratégie nationale en matière de programmes opérationnels à caractère durable dans le secteur des fruits et légumes. En outre, aux termes de l’article 12 de l’arrêté du 28 mars 2018 visé ci-dessus : « Les modalités de calcul de l’aide financière européenne sont détaillées en annexe I du présent arrêté. (…) Les pièces comptables justifiant les dépenses réalisées sur le fonds opérationnel doivent être débitées au plus tard le 15 février suivant la mise en œuvre du programme opérationnel. Elles doivent être datées entre le 1er janvier de l’année du fonds opérationnel et le 31 décembre de cette même année. (…) ». Le point 7 de l’annexe I précitée précise les modalités de calcul du « seuil pour l’environnement ». Ce seuil, applicable si le fonds ne contient pas au moins deux mesures en faveur de l’environnement avec des dépenses non nulles, et si le cumul du montant H de toutes les mesures environnementales est inférieur à 10 % du montant total après « plafonnement crise » ou « forfait » (H) du fond, consiste à diminuer le montant H de l’ensemble des mesures qui ne sont pas environnementales, au prorata de leur montant H, afin que le cumul du montant H” de toutes les mesures environnementales soit égal à 10 % du montant H du fonds.
6. Il ressort des pièces du dossier que lors d’un contrôle sur place, les services de FranceAgriMer ont notamment relevé que la dépense représentant la mesure environnementale 3.4.8 – utilisation de semences et plants particuliers permettant de réduire l’usage des produits chimiques – ne pouvait être retenue au titre des dépenses effectuées par l’organisation de producteurs, dès lors que le coût de cette dépense avait été répercuté avec une marge de 5 % sur les producteurs, et que la société ne développait donc qu’une mesure en faveur de l’environnement. Après avoir ainsi déterminé le montant des dépenses éligibles au titre du fonds opérationnel de l’année 2018, FranceAgriMer a appliqué un plafonnement intitulé « gestion de crise », puis fait application du seuil pour l’environnement, conformément au point 7 de l’annexe I à l’arrêté ministériel du 28 mars 2018, qui correspond au seuil de 10 % des dépenses environnementales exigé par les dispositions du 5 de l’article 33 du règlement n° 1308/2013 précitées. Ce seuil, applicable si le fonds ne contient pas au moins deux mesures en faveur de l’environnement avec des dépenses non nulles, consiste à diminuer le montant H de l’ensemble des mesures qui ne sont pas environnementales, au prorata de leur montant H, afin que le cumul du montant H’’ de toutes les mesures environnementales soit égal à 10 % du montant H du fonds. FranceAgriMer en a déduit que le montant de l’aide recevable au titre de l’année (161 490,53 euros) était inférieur de plus de 3 % au montant de l’aide sollicitée (272 197,34 euros) et a appliqué une pénalité en procédant à la réfaction du montant de la différence, soit 110 706,81 euros, en application des dispositions du 3 de l’article 61 du règlement (UE) n°2017/891 précité.
7. Il ressort toutefois des dispositions, citées au point 4, que le seuil de 10 % de dépenses environnementales prévu au 5 de l’article 33 du règlement n° 1308/2013 doit être apprécié au titre du programme opérationnel dans son ensemble, qui est pluriannuel, sans qu’y fassent obstacle les articles 23 du règlement n° 2017/891 et 7 du règlement n° 2017/892 dont se prévaut FranceAgriMer, qui se bornent à prévoir que la mise en paiement des aides, versées dans le cadre des programmes opérationnels, est annuelle. En outre, le 6 de l’article 61 du règlement n° 2017/891 qui impose, de manière exclusive, aux États-membres de tirer les conséquences financières du non-respect des conditions du b) du 5 de l’article 33 « au terme du programme opérationnel », implique que le contrôle du respect de ces conditions soit fait de façon pluriannuelle et fait ainsi obstacle à ce que la règlementation nationale puisse prévoir une fréquence de contrôle plus rapprochée. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’adresser à la Cour de justice de l’Union européenne une question préjudicielle, c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu’en appréciant annuellement le respect du seuil de 10 % prévu par l’article 33 du règlement n° 1308/2013, FranceAgriMer avait commis une erreur de droit et que, par suite, le montant des dépenses éligibles et, par voie de conséquence, le montant de la réfaction opérée par FranceAgriMer, méconnaissaient les dispositions européennes citées au point 4.
8. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 6, il ressort des pièces du dossier, notamment de la synthèse de liquidation du solde de la décision du 7 octobre 2019, que les décisions litigieuses comportaient plusieurs points relevés par FranceAgriMer, en amont de l’application du seuil pour l’environnement, points qui n’étaient pas contestés par la société devant le tribunal administratif. Le contrôle annuel, par FranceAgriMer, du respect du seuil de 10 % de dépenses environnementales du b) du 5 de l’article 33 du règlement n° 1308/2013 n’a eu ainsi d’incidence que sur le montant des dépenses éligibles après application du plafonnement « gestion de crise ». Par suite, c’est à tort que les premiers juges ont annulé totalement les décisions du 7 octobre 2019 et du 20 février 2020, alors que le moyen retenu n’était opérant qu’à l’encontre de ces décisions en tant qu’elles ont appliqué un seuil pour l’environnement et tous les calculs qui en découlaient.
9. Il appartient donc à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner l’autre moyen soulevé par la SCA Beauce Champagne Oignon devant le tribunal administratif d’Orléans, à l’encontre du reste de ces deux décisions.
10. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 20 février 2020, rejetant le recours gracieux de la SCA Champagne Beauce Oignon à l’encontre de la décision du 7 octobre 2019, est inopérant et doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que FranceAgriMer est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a annulé ses décisions du 7 octobre 2019 et du 20 février 2020 en tant qu’elles ont modifié le montant de l’aide versée à la SCA Beauce Champagne Oignon avant l’application du seuil pour l’environnement.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des deux parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2001334 du 1er décembre 2022 du tribunal administratif d’Orléans est annulé en tant qu’il a annulé les décisions du 7 octobre 2019 et du 20 février 2020 en tant qu’elles ont modifié le montant de l’aide versée à la SCA Beauce Champagne Oignon avant l’application du seuil pour l’environnement.
Article 2 : La demande présentée par la SCA Beauce Champagne Oignon devant le tribunal administratif d’Orléans à l’encontre des décisions du 7 octobre 2019 et du 20 février 2020, en tant qu’elles ont modifié le montant de l’aide versée à la SCA Beauce Champagne Oignon avant l’application du seuil pour l’environnement, est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de FranceAgriMer et de la SCA Beauce Champagne Oignon est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCA Beauce Champagne Oignon et à FranceAgriMer.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente,
M. de Miguel, premier conseiller,
Mme Liogier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
C. Liogier
La présidente,
L. Besson-Ledey
La rapporteure,
C. LIOGIER
La présidente,
L.Besson-Ledey
La greffière,
A. Audrain-Foulon
La greffière,
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles
- Règlement (UE) 1305/2013 du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)
- Règlement délégué (UE) 2017/891 du 13 mars 2017
- Règlement d'exécution (UE) 2017/892 du 13 mars 2017 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés
- Code de justice administrative
- Code rural
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