1. Les États membres peuvent établir les conditions dans lesquelles une personne physique ou morale qui n'est pas producteur peut être acceptée comme membre d'une organisation de producteurs.
2. En fixant les conditions visées au paragraphe 1, les États membres assurent en particulier la conformité avec l'article
153, paragraphe 2, point c) et l'article
159, point a) i), du règlement (UE) n
o 1308/2013.
3. Les personnes physiques ou morales visées au paragraphe 1 ne peuvent pas:
a) être prises en compte pour les critères de reconnaissance;
b) bénéficier directement des mesures financées par l'Union.
Les États membres peuvent limiter ou interdire l'accès au vote aux personnes physiques ou morales pour les décisions ayant trait aux fonds opérationnels, dans le respect des conditions visées au paragraphe 1.