Les emprunts contractés pour le financement des mesures de prévention et de gestion des crises en vertu de l'article 33, paragraphe 3, cinquième alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013 peuvent, pour des raisons économiques dûment justifiées, être reportés sur un programme opérationnel ultérieur, si leur délai de remboursement dépasse la durée du programme opérationnel.
Article 38 du Règlement délégué (UE) 2017/891 du 13 mars 2017
Article 38 - Emprunts destinés à financer les mesures de prévention et de gestion des crises
Version1 juin 2017
Ancienne version•
| Entrée en vigueur : | 1 juin 2017 |
|---|---|
| Sortie de vigueur : | 1 janvier 2018 |
Décision • 1
1. CJUE, n° C-770/21, Conclusions de l'avocat général de la Cour, OGL-Food Trade Lebensmittelvertrieb GmbH contre Direktor na Teritorialna direktsia « Mitnitsa…
[…] 3. Lorsque la valeur en douane des produits énumérés à l'annexe VII, partie A, est calculée conformément aux dispositions de l'article 74, paragraphe 2, [sous] c), du [code des douanes de l'Union], la déduction des droits se fait dans les conditions prévues à l'article 38, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2017/892 [ ( 12 )]. Dès lors, l'importateur fournit une garantie égale au montant des droits qu'il aurait payés si le classement des produits avait été effectué sur la base de la valeur forfaitaire à l'importation applicable.
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Cette détermination du prix est calculée selon le calcul de la valeur forfaitaire à l'importation définie en application de l'article 75 du règlement délégué (UE) 2017/891 de la Commission européenne et de l'article 38 du règlement d'exécution (UE) 2017/892 de la Commission européenne. Publiée quotidiennement par la Commission européenne par produit et par pays d'origine, cette valeur forfaitaire à l'importation est calculée sur la base des prix représentatifs des produits importés notifiés par les États membres à la Commission européenne.
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