Les emprunts contractés pour le financement des mesures de prévention et de gestion des crises en vertu de l'article 33, paragraphe 3, cinquième alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013 peuvent, pour des raisons économiques dûment justifiées, être reportés sur un programme opérationnel ultérieur, si leur délai de remboursement dépasse la durée du programme opérationnel.
Cette détermination du prix est calculée selon le calcul de la valeur forfaitaire à l'importation définie en application de l'article 75 du règlement délégué (UE) 2017/891 de la Commission européenne et de l'article 38 du règlement d'exécution (UE) 2017/892 de la Commission européenne. Publiée quotidiennement par la Commission européenne par produit et par pays d'origine, cette valeur forfaitaire à l'importation est calculée sur la base des prix représentatifs des produits importés notifiés par les États membres à la Commission européenne.
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