Les programmes opérationnels dans le secteur des fruits et légumes ont une durée minimale de trois ans et une durée maximale de cinq ans. Ils poursuivent au moins deux des objectifs visés à l'article 152, paragraphe 1, point c), ou deux des objectifs suivants:
a)la planification de la production, y compris la prévision et le suivi de la production et de la consommation;
b)l'amélioration de la qualité des produits, qu'ils soient frais ou transformés;
c)le développement de leur mise en valeur commerciale;
d)la promotion des produits, qu'ils soient frais ou transformés;
e)les mesures en faveur de l'environnement, notamment celles dans le domaine de l'eau, et les méthodes de production respectant l'environnement, notamment l'agriculture biologique;
f)la prévention et la gestion des crises, y compris en fournissant un accompagnement à d'autres organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs, groupements de producteurs ou producteurs individuels.
Les programmes opérationnels sont soumis à l'approbation des États membres.
Les programmes opérationnels pour lesquels une prolongation conforme à la durée maximale de cinq ans visée au premier alinéa est approuvée après le 29 décembre 2020 ne peuvent être prolongés que jusqu’au 31 décembre 2022.
Par dérogation au premier alinéa, les nouveaux programmes opérationnels qui sont approuvés après le 29 décembre 2020 ont une durée maximale de trois ans.
2. Les associations d'organisations de producteurs peuvent également présenter un programme opérationnel complet ou partiel, composé de mesures qui ont été fixées mais non réalisées par les organisations membres dans le cadre de leurs programmes opérationnels. Les programmes opérationnels d'associations d'organisations de producteurs sont soumis aux mêmes règles que les programmes opérationnels d'organisations de producteurs et ils sont examinés avec les programmes opérationnels des organisations membres.À cette fin, les États membres s'assurent:
a)que les mesures relevant des programmes opérationnels d'une association d'organisations de producteurs sont entièrement financées par les contributions des organisations membres de l'association concernée et que les fonds sont prélevés sur les fonds opérationnels de ces organisations membres;
b)que les mesures et la participation financière correspondante sont fixées dans le programme opérationnel de chaque organisation membre;
c)qu'il n'y a pas de double financement.
3.La prévention et la gestion des crises visées au paragraphe 1, premier alinéa, point f), ont pour objectif d'éviter et de régler les crises sur les marchés des fruits et légumes, et couvrent dans ce contexte:
a)les investissements permettant de mieux gérer les volumes mis sur le marché;
b)les mesures de formation et l'échange de bonnes pratiques;
c)la promotion et la communication, y compris les actions et les activités visant à diversifier et consolider les marchés des fruits et légumes, à titre de prévention ou pendant une période de crise;
d)la participation aux frais administratifs pour la constitution de fonds de mutualisation et les contributions financières destinées à reconstituer les fonds de mutualisation, à la suite des compensations versées aux membres producteurs qui subissent une forte baisse de leurs revenus en raison de conditions de marché défavorables;
e)la replantation de vergers, s'il y a lieu, après l'arrachage obligatoire pour des raisons sanitaires ou phytosanitaires, sur l'ordre de l'autorité compétente de l'État membre;
f)le retrait du marché;
g)la récolte en vert ou la non-récolte des fruits et légumes;
h)l'assurance des récoltes;
i)la fourniture d'un accompagnement à d'autres organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs, groupements de producteurs ou producteurs individuels.
L'aide en faveur de l'assurance-récolte contribue à sauvegarder les revenus des producteurs lorsque ceux-ci subissent des pertes à la suite de catastrophes naturelles, de phénomènes climatiques défavorables, de maladies ou d'infestations parasitaires.
Dans les contrats d'assurance, il est exigé que les bénéficiaires prennent les mesures nécessaires de prévention des risques.
Les mesures de prévention et de gestion des crises, y compris le remboursement du capital et des intérêts visé au cinquième alinéa, ne représentent pas plus d'un tiers des dépenses engagées dans le cadre du programme opérationnel.
Les organisations de producteurs peuvent contracter des emprunts commerciaux afin de financer les mesures de prévention et de gestion des crises. Dans ce cas, le remboursement du capital et des intérêts de l'emprunt peut s'inscrire dans le cadre du programme opérationnel et il peut, à ce titre, bénéficier de l'aide financière de l'Union au titre de l'article 34. Toute action spécifique relevant de la prévention et de la gestion des crises peut être financée soit par ce type d'emprunts, soit directement, ou par les deux à la fois.
4.Aux fins de la présente section, on entend par:
a)«récolte en vert», le fait de récolter en totalité, sur une superficie donnée, des produits non mûrs et non commercialisables. Les produits concernés n'ont pas été endommagés avant la récolte en vert, que ce soit pour des raisons climatiques, par des maladies ou pour toute autre raison;
b)«non-récolte», l'interruption du cycle de production actuel sur la zone concernée alors que le produit est bien développé et est de qualité saine, loyale et marchande. La destruction des produits en raison d'un phénomène climatique ou d'une maladie n'est pas considérée comme un cas de non-récolte.
5.Les États membres veillent à ce que:
a)les programmes opérationnels comprennent au moins deux actions en faveur de l'environnement; ou
b)au moins 10 % des dépenses engagées au titre des programmes opérationnels concernent des actions en faveur de l'environnement.
Les actions en faveur de l'environnement respectent les exigences relatives aux engagements agroenvironnementaux et climatiques ou en faveur de l'agriculture biologique prévus à l'article 28, paragraphe 3, et à l'article 29, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 1305/2013.
Lorsque 80 % au moins des producteurs membres d'une organisation de producteurs font l'objet d'un ou plusieurs engagements agroenvironnementaux et climatiques ou en faveur de l'agriculture biologique identiques prévus à l'article 28, paragraphe 3, et à l'article 29, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 1305/2013, chacun de ces engagements compte comme une action en faveur de l'environnement visée au premier alinéa, point a), du présent paragraphe.
Le financement des actions en faveur de l'environnement visées au premier alinéa du présent paragraphe couvre les surcoûts et les pertes de revenus découlant de l'action.
6. Les États membres veillent à ce que les investissements qui ont pour effet d'intensifier la pression sur l'environnement ne soient autorisés que dans les cas où des mesures de protection efficaces de l'environnement contre ces pressions sont en place.