Aux fins du présent chapitre, on entend par:
| a) | «lot» : les marchandises présentées sous le couvert d'une déclaration de mise en libre pratique ne couvrant que les marchandises relevant d'une même origine et d'un seul code de la nomenclature combinée; et |
| b) | «importateur» : le déclarant au sens de l'article 5, paragraphe 15, du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 9 ); et |
| c) | «semaine de marché» : la période allant du lundi au vendredi de la semaine précédant le délai de notification par les États membres à la Commission conformément à l’article 74. |