Article 74 du Règlement délégué (UE) 2017/891 de la Commission du 13 mars 2017 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des produits transformés à base de fruits et légumes ainsi que le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les sanctions à appliquer dans ces secteurs et modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 de la Commission
1.   Pour chacun des produits et pendant les périodes indiquées à l’annexe VII, partie A, pour chaque semaine de marché et pour chaque origine, les États membres notifient à la Commission, au plus tard chaque lundi à 18 h 00 (heure de Bruxelles), la quantité et le prix moyen pondéré représentatif des produits importés vendus dans les États membres au cours de la semaine de marché précédente.

Pour les produits pour lesquels la période d’application visée à l’annexe VII, partie A, ne couvre pas l’année entière, la première semaine de marché pour laquelle les prix sont notifiés est la deuxième semaine précédant le début de la période d’application. Pour ces produits, la dernière semaine de marché dont les prix sont notifiés est la semaine précédant la date de fin de la période d’application.

2.   Le prix visé au paragraphe 1, premier alinéa, est enregistré pour toutes les variétés et tous calibres disponibles, au stade de l’importateur ou du grossiste pour chaque marché d’importation ou, en l’absence de prix à ce stade, au stade du grossiste ou du détaillant.

Il est enregistré pour chaque marché d’importation considéré comme représentatif par les États membres, et au moins pour Milan, Perpignan et Rungis, ou, lorsque aucun marché d’importation n’est défini par les États membres, le prix moyen pondéré représentatif est enregistré au niveau national.

Lorsque le prix moyen pondéré représentatif est établi au stade du grossiste ou du détaillant, il est diminué:

a) 

de 9 % pour tenir compte de la marge commerciale du grossiste; et

b) 

de 0,7245 EUR par tranche de 100 kilogrammes au titre des frais de manutention et des taxes et droits de marché.

3.  

Les prix moyens pondérés représentatifs sont réduits des montants suivants:

a) 

d’une marge de commercialisation de 15 % pour les centres de commercialisation de Milan et Rungis, et de 8 % pour les autres centres de commercialisation; et

b) 

des frais de transport et d’assurance à l’intérieur du territoire douanier de l’Union.

4.   En ce qui concerne les frais de transport et d’assurance à déduire au titre du paragraphe 3, point b), les États membres peuvent établir des forfaits. Ces forfaits, ainsi que les modalités de calcul y afférentes et d’éventuelles modifications, sont notifiés immédiatement à la Commission. 5.   Pour les produits énumérés à l’annexe VII, partie A, couverts par une norme de commercialisation spécifique, les prix représentatifs correspondent à la moyenne pondérée des catégories I et II de chaque produit concerné, sauf si les produits d’une catégorie représentent au moins 90 % des quantités totales commercialisées, auquel cas seules les cotations pour cette catégorie sont prises en compte.

Pour les produits énumérés à l’annexe VII, partie A, qui ne sont pas couverts par une norme de commercialisation spécifique, les prix des produits conformes à la norme générale de commercialisation sont considérés comme représentatifs.

6.   Lorsque la quantité visée au paragraphe 1, premier alinéa, pour un produit est inférieure à 10 tonnes au cours d’une semaine de marché, le prix moyen pondéré représentatif correspondant n’est pas notifié à la Commission. Le seuil de 10 tonnes correspond au volume cumulé sur la semaine de marché. Si la semaine de marché compte moins de cinq jours ouvrables, les États membres appliquent à ce seuil une réduction proportionnelle de 2 tonnes par jour non ouvrable.