Les destinataires des produits retirés, visés à l'article 34, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013 s'engagent à:
a)respecter les règles établies au règlement (UE) no 1308/2013 et conformément à celui-ci;
b)tenir une comptabilité matières distincte reflétant les opérations concernées;
c)se soumettre aux contrôles prévus par la législation de l'Union; ainsi que
d)fournir les pièces justificatives relatives à la destination finale de chacun des produits concernés, lesquelles consistent en un certificat de prise en charge ou un document équivalent certifiant que les produits retirés ont été pris en charge par un tiers en vue de leur distribution gratuite.
Les États membres peuvent décider que les destinataires n'ont pas à tenir la comptabilité matières visée au premier alinéa, point b), lorsque ceux-ci ne reçoivent que des quantités inférieures à un plafond qu'ils doivent déterminer sur la base d'une analyse de risques documentée.
2.Les autres destinataires de produits retirés s'engagent à:
a)respecter les règles établies par et en vertu du règlement (UE) no 1308/2013;
b)tenir une comptabilité matières et une comptabilité financière distinctes reflétant les opérations concernées si l'État membre le juge nécessaire malgré le fait que le produit ait été dénaturé avant sa livraison;
c)se soumettre aux contrôles prévus par la législation de l'Union; ainsi que
d)ne pas demander d'aide complémentaire pour l'alcool obtenu à partir des produits concernés dans le cas des produits retirés destinés à la distillation.