1. Conformément à l'article 59, les États membres pratiquent, par l'intermédiaire des agences de paiement ou des organismes mandatés par elles, des contrôles administratifs sur la demande d'aide afin de vérifier si les conditions d'admissibilité sont remplies pour l'aide en question. Ces contrôles sont complétés par des contrôles sur place. 2. Aux fins des contrôles sur place, les États membres établissent un plan d'échantillonnage des exploitations agricoles et/ou des bénéficiaires. 3. Les États membres peuvent utiliser des techniques de télédétection ou un système global de navigation par satellite (GNSS) pour réaliser les vérifications sur place des parcelles agricoles. 4. En cas de non-respect des conditions d'admissibilité, l'article 63 s'applique.
Conformément aux articles 74 et 75 du règlement (UE) n° 1306/2013, l'avance ne peut être versée qu'après finalisation des contrôles administratifs et sur place. Cette règle existait déjà avant la réforme de 2015, c'est une exigence liée à la nécessité de vérifier que les conditions d'admissibilité aux aides sont respectées avant tout versement.
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