Les paiements sont effectués en une ou deux tranches au cours de cette période.
Nonobstant les premier et deuxième alinéas du présent paragraphe, les États membres peuvent:
a)avant le 1er décembre et uniquement à partir du 16 octobre, verser des avances allant jusqu'à 50 % pour les paiements directs;
b)avant le 1er décembre, verser des avances allant jusqu'à 75 % pour l'aide accordée au titre du développement rural, visée à l'article 67, paragraphe 2.
En ce qui concerne l'aide accordée au titre du développement rural, visée à l'article 67, paragraphe 2, les premier et deuxième alinéas du présent paragraphe s'appliquent aux demandes d'aide ou de paiement introduites à compter de l'année de demande 2019.
2. Les paiements visés au paragraphe 1 ne sont pas effectués avant l'achèvement de la vérification des conditions d'admissibilité, à réaliser par les États membres conformément à l'article 74.Par dérogation au premier alinéa, les avances pour l'aide accordée au titre du développement rural visée à l'article 67, paragraphe 2, peuvent être versées une fois terminé le contrôle administratif visé à l'article 59, paragraphe 1.
3. En cas d'urgence, la Commission adopte les actes d'exécution qui sont à la fois nécessaires et justifiés pour résoudre des problèmes spécifiques liés à l'application du présent article. Ces actes d'exécution peuvent déroger aux paragraphes 1 et 2, mais uniquement dans la mesure et pour la période où cela est strictement nécessaire.Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 116, paragraphe 3.
Conformément aux articles 74 et 75 du règlement (UE) n° 1306/2013, l'avance ne peut être versée qu'après finalisation des contrôles administratifs et sur place. Cette règle existait déjà avant la réforme de 2015, c'est une exigence liée à la nécessité de vérifier que les conditions d'admissibilité aux aides sont respectées avant tout versement.
Lire la suite…