Article 37 du Règlement (UE) 1306/2013 du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune
1.   Après réception du dernier rapport annuel d’avancement relatif à la mise en œuvre d’un programme de développement rural, la Commission, sous réserve des disponibilités budgétaires, verse le solde sur la base du plan financier en vigueur, des comptes annuels du dernier exercice de mise en œuvre du programme de développement rural concerné et de la décision d’apurement correspondante. Ces comptes sont présentés à la Commission au plus tard six mois après la date finale d’éligibilité des dépenses visée à l’article 65, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013 et le cas échéant en liaison avec l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/2220 et couvrent les dépenses effectuées par l’organisme payeur jusqu’à la dernière date d’éligibilité des dépenses. 2.   Le paiement du solde intervient au plus tard six mois après la réception par la Commission des informations et documents visés au paragraphe 1, et l'apurement du dernier compte annuel. Les montants restant engagés après le paiement du solde sont dégagés par la Commission au plus tard dans un délai de six mois, sans préjudice des dispositions de l'article 38, paragraphe 5. 3.   L'absence de transmission à la Commission, avant l'expiration du délai fixé au paragraphe 1, du dernier rapport annuel d'exécution et des documents nécessaires à l'apurement des comptes de la dernière année de mise en œuvre du programme entraîne le dégagement d'office du solde conformément à l'article 38.