Chaque paiement intermédiaire est effectué par la Commission sous réserve du respect des obligations suivantes:
a)la transmission à la Commission d'une déclaration des dépenses signée par l'organisme payeur agréé, conformément à l'article 102, paragraphe 1, point c);
b)le respect du montant total de la participation du Feader octroyé à chacun des axes prioritaires pour toute la période couverte par le programme concerné;
c)la transmission à la Commission du dernier rapport annuel d'exécution relatif à la mise en œuvre du programme de développement rural.
Le point b) du premier alinéa s’applique mutatis mutandis aux ressources supplémentaires visées à l’article 58 bis du règlement (UE) no 1305/2013.
4. Si l'une des exigences prévues au paragraphe 3 n'est pas remplie, la Commission en informe immédiatement l'organisme payeur agréé et l'organisme de coordination, lorsqu'il en a été désigné un. En cas de non-respect d'une des exigences prévues au paragraphe 3, points a) ou c), la déclaration de dépenses n'est pas recevable. 5. Sans préjudice de l'application des articles 51 et 52, la Commission effectue le paiement intermédiaire dans un délai n'excédant pas 45 jours à compter de l'enregistrement d'une déclaration de dépenses remplissant les conditions visées au présent article, paragraphe 3. 6. Les organismes payeurs agréés établissent et transmettent à la Commission, soit directement soit par l'intermédiaire de l'organisme de coordination, lorsqu'il a été désigné, les déclarations intermédiaires de dépenses relatives aux programmes de développement rural, dans les délais fixés par la Commission.La Commission adopte des actes d'exécution fixant les périodes au cours desquelles les organismes payeurs agréés font suivre les déclarations intermédiaires de dépenses. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 116, paragraphe 3.
Ces déclarations de dépenses couvrent les dépenses effectuées par les organismes payeurs agréés au cours de chacune des périodes concernées. Toutefois, lorsque les dépenses visées à l'article 65, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1303/2013 ne peuvent être déclarées à la Commission pendant la période concernée car la modification du programme n'a pas encore été approuvée par la Commission, elles pourront être déclarées lors de périodes ultérieures.
Les déclarations de dépenses intermédiaires relatives aux dépenses effectuées à partir du 16 octobre sont prises en charge au titre du budget de l'année suivante.
7. L'article 83 du règlement (UE) no 1303/2013 s'applique.