La Commission adopte des actes d'exécution fixant les règles de mise en œuvre pour:
a)l'apurement comptable prévu à l'article 51, en ce qui concerne les mesures à prendre en vue de l'adoption de la décision et de sa mise en œuvre, y compris les échanges d'informations entre la Commission et les États membres et les délais à respecter;
b)l'apurement de conformité prévu à l'article 52 pour les mesures à prendre en vue de l'adoption de la décision et de sa mise en œuvre, y compris les échanges d'informations entre la Commission et les États membres et les délais à respecter, ainsi que la procédure de conciliation prévue par cet article, y compris la création, les tâches, la composition et les modalités de travail de l'organe de conciliation.
2. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 116, paragraphe 3. 3. Afin que la Commission puisse protéger les intérêts financiers de l'Union et veiller à l'application efficace des dispositions relatives à l'apurement de conformité prévu à l'article 52, elle est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 115 en ce qui concerne les critères et la méthode d'application des corrections.