Après avoir pris la décision d'approuver le programme de développement rural, la Commission verse un préfinancement initial à l'État membre pour l'ensemble de la période de programmation. Le montant de ce préfinancement initial est versé par tranches réparties comme suit:
a)en 2014: 1 % du montant de l'intervention du Feader au profit du programme pour toute la période de programmation et 1,5 % du montant de l'intervention du Feader au profit du programme pour toute la période de programmation lorsqu'un État membre bénéficie d'une assistance financière depuis 2010, soit conformément aux articles 122 et 143 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, soit au titre du Fonds européen de stabilité financière (FESF), ou bénéficie d'un concours financier à la date du 31 décembre 2013 en application des articles 136 et 143 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
b)en 2015: 1 % du montant de l'intervention du Feader au profit du programme pour toute la période de programmation et 1,5 % du montant de l'intervention du Feader au profit du programme pour toute la période de programmation lorsqu'un État membre bénéficie d'une assistance financière depuis 2010 conformément aux articles 122 et 143 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou au titre du Fonds européen de stabilité financière (FESF), ou bénéficie d'un concours financier à la date du 31 décembre 2014 en application des articles 136 et 143 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
c)en 2016: 1 % du montant de l'intervention du Feader au profit du programme pour toute la période de programmation.
Si un programme de développement rural est adopté en 2015 ou après 2015, les sommes correspondant aux tranches antérieures sont versées au cours de l'année d'adoption.
2. Le montant total versé au titre du préfinancement est remboursé à la Commission si aucune dépense n'a été effectuée et qu'aucune déclaration de dépenses au titre du programme de développement rural n'est envoyée dans un délai de 24 mois à compter du versement de la première partie du préfinancement. 3. Les intérêts produits par le préfinancement sont affectés au programme de développement rural concerné et sont déduits du montant des dépenses publiques figurant dans la déclaration finale de dépenses. 4. Le montant versé au titre du préfinancement est apuré selon la procédure visée à l'article 51 du présent règlement, avant la clôture du programme de développement rural. 5. En ce qui concerne les programmes prolongés conformément à l’article 1er du règlement (UE) 2020/2220, aucun préfinancement n’est accordé pour les tranches annuelles 2021 et 2022 ou pour les ressources supplémentaires visées à l’article 58 bis, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 1305/2013.