Article 77 du Règlement (UE) 1306/2013 du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune
1.   En ce qui concerne les sanctions administratives visées à l'article 63, paragraphe 2, le présent article s'applique en cas de non-respect des critères d'admissibilité, obligations ou autres engagements découlant de l'application des règles relatives au soutien visé à l'article 67, paragraphe 2. 2.  

Il n'est imposé aucune sanction administrative:

a) 

lorsque le non-respect résulte d'un cas de force majeure;

b) 

lorsque le non-respect résulte d'erreurs manifestes visées à l'article 59, paragraphe 6;

c) 

lorsque le non-respect résulte d'une erreur de l'autorité compétente ou d'une autre autorité, que la personne concernée par la sanction administrative n'aurait pas pu raisonnablement détecter;

d) 

lorsque la personne concernée peut démontrer, d'une manière jugée convaincante par l'autorité compétente, qu'elle n'a pas commis de faute en ne respectant pas les obligations visées au paragraphe 1 ou que l'autorité compétente a acquis d'une autre manière la conviction que la personne concernée n'a pas commis de faute;

e) 

lorsque le non-respect est d'ordre mineur, y compris lorsqu'il est exprimé sous la forme d'un seuil à fixer par la Commission conformément au paragraphe 7, point b);

f) 

dans les autres cas dans lesquels l'imposition d'une sanction est inappropriée, qui seront définis par la Commission conformément au paragraphe 7, point b.

3.   Des sanctions administratives peuvent être imposées aux bénéficiaires de l'aide ou du soutien, y compris à des groupes ou des associations de ceux-ci, qui sont liés par les obligations énoncées dans les règles visées au paragraphe 1. 4.  

Les sanctions administratives peuvent revêtir les formes suivantes:

a) 

une réduction du montant de l'aide ou du soutien versé ou à verser au titre des demandes d'aide ou des demandes de paiement concernées par le non-respect, et/ou au titre de demandes d'aide ou de demandes de paiement concernant des années précédentes ou ultérieures;

b) 

le paiement d'un montant calculé sur la base de la quantité et/ou de la période concernées par le non-respect;

c) 

l'exclusion du droit de participer au régime d'aide ou à la mesure de soutien concerné.

5.  

Les sanctions administratives, qui sont proportionnées et progressives en fonction de la gravité, de l'étendue, de la durée et de la répétition du non-respect constaté, s'inscrivent dans les limites suivantes:

a) 

le montant de la sanction administrative pour une année donnée, visée au paragraphe 4, point a), ne dépasse pas 100 % du montant des demandes d'aide ou de paiement;

b) 

le montant de la sanction administrative pour une année donnée, visée au paragraphe 4, point b), ne dépasse pas 100 % du montant des demandes d'aide ou des demandes de paiement auxquelles la sanction est appliquée;

c) 

l'exclusion visée au paragraphe 4, point c), peut s'appliquer au maximum pendant une période de trois années consécutives, et s'appliquer à nouveau en présence d'un nouveau cas de non-respect.

6.   Nonobstant les paragraphes 4 et 5, pour les paiements visés au titre III, chapitre 3, du règlement (UE) no 1307/2013, les sanctions administratives prennent la forme d'une réduction du montant des paiements versés ou à verser au titre dudit règlement.

Le montant des sanctions administratives visées au présent paragraphe est proportionné et progressif en fonction de la gravité, de l'étendue, de la durée et de la répétition du non-respect constaté.

Ce montant ne peut être supérieur, pour une année donnée, aux pourcentages suivants du montant du paiement visé audit titre III, chapitre 3, du règlement (UE) no 1307/2013 auquel l'agriculteur concerné a droit si l'agriculteur remplit les conditions fixées à cet effet: 0 % pour les deux premières années d'application du titre III, chapitre 3, du règlement (UE) no 1307/2013 (années de demande 2015 et 2016), 20 % pour la troisième année d'application (année de demande 2017) et 25 % à partir de la quatrième année d'application (année de demande 2018).

7.  

Afin de tenir compte, d'une part, de l'effet dissuasif des sanctions à imposer et, d'autre part, des caractéristiques spécifiques de chaque régime d'aide ou mesure de soutien visé à l'article 67, paragraphe 2, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 115:

a) 

indiquant, pour chaque régime d'aide ou mesure de soutien et chaque personne concernée visée au paragraphe 3, à partir de la liste figurant au paragraphe 4 et dans les limites fixées aux paragraphes 5 et 6, la sanction administrative et déterminant son barème précis, devant être imposés par les États membres, y compris dans les cas de non-respect non quantifiable;

b) 

indiquant les cas où les sanctions administratives ne doivent pas être imposées, visés au paragraphe 2, point f).

8.  

Afin d'harmoniser la mise en œuvre du présent article, la Commission adopte des actes d'exécution fixant les règles de procédure et les règles techniques détaillées en ce qui concerne:

a) 

l'application et le calcul des sanctions administratives;

b) 

la définition des cas de non-respect d'ordre mineur visés au paragraphe 2, point e). y compris la fixation d'un seuil quantitatif, exprimé en valeur nominale ou en pourcentage du montant admissible de l'aide ou du soutien, qui n'est pas inférieur à 0,5 %.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 116, paragraphe 3.