Afin d'assurer une application efficace, cohérente et non discriminatoire du système intégré prévu par le présent chapitre et protéger ainsi les intérêts financiers de l'Union, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 115, en ce qui concerne:
a)les définitions spécifiques nécessaires pour assurer la mise en œuvre harmonisée du système intégré, en plus de celles énoncées dans le règlement (UE) no 1307/2013 et le règlement (UE) no 1305/2013;
b)s'agissant des articles 67 à 75, les règles relatives aux autres mesures, nécessaires pour assurer le respect des exigences en matière de contrôle établies par le présent règlement ou par la législation agricole sectorielle, à prendre par les États membres à l'encontre des producteurs, services, organismes, organisations ou autres acteurs, comme les abattoirs ou les associations se chargeant de la procédure d'octroi de l'aide, lorsque le présent règlement ne prévoit pas de sanctions administratives pertinentes; ces mesures s'alignent dans la mesure du possible, mutatis mutandis, sur les dispositions relatives aux sanctions figurant à l'article 77, paragraphes 1 à 5.
2.Afin d'assurer une répartition correcte des fonds résultant des demandes d'aide visées à l'article 72 entre les bénéficiaires admissibles et de pouvoir vérifier que ceux-ci respectent les obligations y afférentes, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l'article 115, concernant:
a)►C2 les caractéristiques essentielles, les règles techniques, y compris pour la mise à jour des parcelles de référence, des marges de tolérance appropriées tenant compte de la configuration et de l'état de la parcelle et y compris des règles sur l'inclusion des particularités topographiques adjacentes à une parcelle, ◄ et les exigences de qualité de base applicables au système d'identification des parcelles agricoles visé à l'article 70 et au système d'identification des bénéficiaires visé à l'article 73;
b)les caractéristiques essentielles, les règles techniques et les exigences de qualité applicables au système d'identification et d'enregistrement des droits au paiement visé à l'article 71;
c)les règles relatives à la définition de la base de calcul des aides, y compris les règles sur la manière de traiter certains cas dans lesquels les surfaces admissibles comportent des particularités topographiques ou des arbres; ces règles autorisent les États membres à considérer, pour les surfaces consacrées aux prairies permanentes, que les particularités topographiques disséminées et les arbres disséminés dont la surface totale est inférieure à un pourcentage donné de la parcelle de référence font automatiquement partie de la surface admissible, sans obligation de les cartographier à cette fin.