Article 71 du Règlement (CE) 1698/2005 du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)

Éligibilité des dépenses

1.  Sans préjudice des dispositions de l'article 39, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1290/2005, une dépense est éligible pour la participation du Feader si l'aide y afférente est effectivement payée par l'organisme payeur entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2015. Les opérations cofinancées ne devraient pas être achevées avant la date de début d'éligibilité.

1.  Une nouvelle dépense introduite lors de la révision d'un programme visée à l'article 19 est éligible à partir de la date de réception de la demande de modification du programme par la Commission.

2.  Les dépenses ne sont éligibles pour la participation du Feader que si elles sont effectuées pour des opérations décidées par l'autorité de gestion du programme concerné ou sous sa responsabilité, selon les critères de sélection fixés par l'organe compétent.

3.  Les règles d'éligibilité des dépenses sont fixées au niveau national, sous réserve des conditions particulières établies au titre du présent règlement pour certaines mesures de développement rural.

3.  Les coûts suivants sont exclus du cofinancement du Feader:

a) la TVA, à l'exception de la TVA non récupérable, lorsqu'elle est véritablement et définitivement supportée par des bénéficiaires autres que les non-assujettis prévus à l'article 4, paragraphe 5, premier alinéa, de la 6e directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme ( 31 );

b) les intérêts débiteurs, sans préjudice du paragraphe 5;

c) l'achat de terrain pour un montant supérieur à 10 % des dépenses totales éligibles de l'opération concernée. Dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, un pourcentage plus élevé peut être fixé pour des opérations concernant la protection de l'environnement.

4.  Les paragraphes 1 à 3 ne s'appliquent pas à l'article 66, paragraphe 1.

5.  Nonobstant le paragraphe 3, point b), la participation du Feader peut prendre une forme autre que la forme d'aide directe non remboursable. Les règles détaillées à cet égard sont définies selon la procédure visée à l'article 90, paragraphe 2.