Pérennité des opérations relatives à des investissements
1. Sans préjudice des règles relatives à la liberté d'établissement et à la libre prestation de services au sens des articles 43 à 49 du traité, l'État membre veille à ce que la participation du Feader ne reste acquise à une opération d'investissement cofinancée que si cette opération ne connaît pas, dans un délai de cinq ans à compter de la décision de financement par l'autorité de gestion, de modification importante:
a) affectant sa nature ou ses conditions de mise en œuvre ou procurant un avantage indu à une entreprise ou à une collectivité publique;
b) résultant soit d'un changement dans la nature de la propriété d'une infrastructure, soit de l'arrêt ou d'une délocalisation d'une activité productive.
2. Les sommes indûment versées sont recouvrées conformément à l'article 33 du règlement (CE) no 1290/2005.