L'aide prévue à l'article 36, point b) vii), est accordée aux investissements forestiers:
a) |
qui sont liés à la réalisation des engagements pris au titre de la mesure prévue à l'article 36, point b) v), dudit article ou d'autres objectifs environnementaux; |
b) |
qui renforcent l'utilité publique des forêts ou des surfaces boisées de la zone concernée. |