Version en vigueur
Entrée en vigueur : 28 novembre 2019

1.  Le volume des quotas relevant du chapitre III de la directive 2003/87/CE à mettre aux enchères au cours d’une année civile donnée à compter de 2019 est égal à la quantité de quotas établie conformément à l’article 10, paragraphes 1 et 1 bis, de ladite directive.

2.  Le volume des quotas relevant du chapitre III de la directive 2003/87/CE à mettre aux enchères au cours d’une année civile donnée par un État membre est fondé sur le volume de quotas établi conformément au paragraphe 1 du présent article et sur la part de quotas de cet État membre déterminée conformément à l’article 10, paragraphe 2, de ladite directive.

3.  Le volume des quotas relevant du chapitre III de la directive 2003/87/CE à mettre aux enchères chaque année civile par chaque État membre conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article tient compte de l’article 10 bis, paragraphe 5 bis, de la directive 2003/87/CE, des modifications à apporter conformément à l’article 1er, paragraphes 5 et 8, de la décision (UE) 2015/1814 du Parlement européen et du Conseil ( 10 ), et des modifications prévues à l’article 10 quater, à l’article 12, paragraphe 4, et aux articles 24, 27 et 27 bis de la directive 2003/87/CE, ainsi qu’à l’article 6 du règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil ( 11 ).

4.  Sans préjudice de la décision (UE) 2015/1814, il est tenu compte de toute modification du volume des quotas à mettre aux enchères au cours d’une année civile donnée dans le volume des quotas à mettre aux enchères l’année civile suivante.

Dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsque la valeur annuelle cumulée des modifications ne dépasse pas 50 000 quotas pour un État membre donné, il peut en être tenu compte dans le volume de quotas à mettre aux enchères les années civiles suivantes, à moins qu’un État membre ne demande à la Commission, avant le 30 avril 2020, que ce seuil ne lui soit pas applicable pour la période débutant en 2021.

Tout volume de quotas ne pouvant être mis aux enchères au cours d’une année civile donnée en raison de l’arrondi requis par l’article 6, paragraphe 1, est pris en compte dans le volume de quotas à mettre aux enchères l’année civile suivante.

5.  Le volume de quotas relevant du chapitre III de la directive 2003/87/CE à mettre aux enchères en 2020 comprend également le volume de 50 millions de quotas non alloués provenant de la réserve de stabilité du marché visé à l'article 10 bis, paragraphe 8, deuxième alinéa de ladite directive. Ces quotas sont répartis à parts égales entre les États membres participant à l'action commune conformément à l'article 26, paragraphe 1, du présent règlement à partir du 1er janvier 2018 et s'ajoutent au volume des quotas à mettre aux enchères pour chacun d'eux. Le volume de 50 millions de quotas est en principe uniformément réparti sur les séances d'enchères conduites en 2020.

Décision1


1CJUE, n° C-5/16, Conclusions de l'avocat général de la Cour, République de Pologne contre Parlement européen et Conseil de l'Union européenne, 30 novembre 2017

[…] 2. La quantité de 900 millions de quotas déduits des volumes à mettre aux enchères pendant la période 2014-2016, fixée dans le règlement (UE) no 176/2014 conformément à l'article 10, paragraphe 4, de la directive [2003/87], n'est pas ajoutée aux volumes devant être mis aux enchères en 2019 et en 2020 mais elle est, au lieu de cela, placée dans la réserve.

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