Ancienne version
Entrée en vigueur : 19 novembre 2010
Sortie de vigueur : 25 novembre 2011

1.   Le volume des quotas relevant du chapitre III de la directive 2003/87/CE à mettre aux enchères en 2011 ou 2012 et les produits par lesquels ces quotas doivent être mis aux enchères sont indiqués à l’annexe I du présent règlement.

2.   Le volume des quotas relevant du chapitre III de la directive 2003/87/CE à mettre aux enchères en 2013 et 2014 est égal à la quantité de quotas calculée conformément aux articles 9 et 9 bis de ladite directive pour l’année civile concernée, moins la quantité de quotas allouée gratuitement conformément à l’article 10 bis, paragraphe 7, et à l’article 11, paragraphe 2, de ladite directive, moins la moitié du volume total des quotas mis aux enchères en 2011 et 2012.

Le volume des quotas relevant du chapitre III de la directive 2003/87/CE à mettre aux enchères chaque année civile à compter de 2015 est égal à la quantité de quotas calculée conformément aux articles 9 et 9 bis de ladite directive pour l’année civile concernée, moins la quantité de quotas allouée gratuitement telle que prévue à l’article 10 bis, paragraphe 7, et à l’article 11, paragraphe 2, de ladite directive.

Toute quantité à mettre aux enchères conformément à l’article 24 de la directive 2003/87/CE s’ajoute au volume des quotas à mettre aux enchères sur une année civile donnée, tel que calculé conformément au premier ou au deuxième alinéa du présent paragraphe.

Le volume des quotas relevant du chapitre III de la directive 2003/87/CE à mettre aux enchères la dernière année de chaque période d’échange tient compte de toute cessation d’activité d’une installation conformément à l’article 10 bis, paragraphe 19, de ladite directive, de toute adaptation du niveau des quotas alloués à titre gratuit conformément à l’article 10 bis, paragraphe 20, de ladite directive et des quotas restant dans la réserve pour les nouveaux entrants conformément à l’article 10 bis, paragraphe 7, de ladite directive.

3.   Le volume des quotas relevant du chapitre III de la directive 2003/87/CE à mettre aux enchères chaque année civile à compter de 2013 est fondé sur le montant estimé de quotas à mettre aux enchères fixé et publié par la Commission conformément à l’article 10, paragraphe 1, de ladite directive, ou sur la modification la plus récente, publiée au plus tard le 31 janvier de l’année précédente, de l’estimation initiale de la Commission.

Il est tenu compte de toute modification du volume des quotas à mettre aux enchères une année civile donnée dans le volume des quotas à mettre aux enchères l’année civile suivante.

4.   Sans préjudice de l’article 10 bis, paragraphe 7, de la directive 2003/87/CE, pour toute année civile, la part de quotas relevant du chapitre III de ladite directive que chaque État membre doit mettre aux enchères est la part calculée conformément à l’article 10, paragraphe 2, de ladite directive, moins toute allocation transitoire de quotas gratuits effectuée par cet État membre conformément à l’article 10 quater de la même directive durant cette année civile, plus tout quota que ledit État membre doit mettre aux enchères durant ladite année civile conformément à l’article 24 de ladite directive.

Décision1


1CJUE, n° C-5/16, Conclusions de l'avocat général de la Cour, République de Pologne contre Parlement européen et Conseil de l'Union européenne, 30 novembre 2017

[…] 2. La quantité de 900 millions de quotas déduits des volumes à mettre aux enchères pendant la période 2014-2016, fixée dans le règlement (UE) no 176/2014 conformément à l'article 10, paragraphe 4, de la directive [2003/87], n'est pas ajoutée aux volumes devant être mis aux enchères en 2019 et en 2020 mais elle est, au lieu de cela, placée dans la réserve.

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