1. Le recours aux engagements de paiement irrévocables visés à l'article 70, paragraphe 3, du règlement (UE) no 806/2014 ne compromet en aucune manière la capacité financière ni la liquidité du Fonds.
2. Lorsqu'une mesure de résolution fait intervenir le Fonds conformément à l'article 76 du règlement (UE) no 806/2014, le CRU appelle tout ou partie des engagements de paiement irrévocables, effectués conformément au règlement (UE) no 806/2014, afin de rétablir la part des engagements de paiement irrévocables dans les moyens financiers disponibles du Fonds fixée par le CRU dans la limite du plafond fixé à l'article 70, paragraphe 3, du règlement (UE) no 806/2014.
Une fois que le Fonds reçoit dûment la contribution liée aux engagements de paiement irrévocables qui ont été appelés, les garanties dont sont assortis ces engagements sont restituées. Si le Fonds ne reçoit pas dûment, à première demande, le montant en espèces requis, le CRU saisit les garanties dont est assorti l'engagement de paiement irrévocable conformément à l'article 70, paragraphe 3, du règlement (UE) no 806/2014.
3. Les engagements de paiement irrévocables d'un établissement qui ne relève plus du champ d'application du règlement (UE) no 806/2014 sont annulés et les garanties dont ils sont assortis sont restituées.