1. Les permis de conduire en cours de validité délivrés par l’Ukraine sont reconnus sur le territoire de l’Union lorsque leurs titulaires bénéficient d’une protection temporaire ou d’une protection adéquate en vertu du droit national conformément à la directive 2001/55/CE et à la décision d’exécution (UE) 2022/382, jusqu’au moment où cette protection temporaire prend fin. Cette reconnaissance est sans préjudice de l’application des dispositions nationales relatives à la restriction, à la suspension, au retrait ou à l’annulation du permis de conduire sur le territoire de l’État membre concerné, conformément au principe de territorialité des lois pénales et de police.
2. Lorsqu’une personne bénéficiant d’une protection temporaire ou d’une protection adéquate en vertu du droit national conformément à la directive 2001/55/CE et à la décision d’exécution (UE) 2022/382 est en possession d’un permis de conduire en cours de validité délivré par l’Ukraine, les États membres n’exigent ni la présentation de sa traduction certifiée conforme ni la présentation d’un permis de conduire international, tel que visé à l’article 41, paragraphe 2, de la convention de Vienne sur la circulation routière. Les États membres peuvent exiger la présentation d’un passeport, d’un document de résidence temporaire ou d’un autre document approprié afin de vérifier l’identité du titulaire du permis de conduire.