Règlement (UE) 491/2014 du 5 mai 2014 modifiant les annexes II et III du règlement (CE) n ° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d’amétoctradine, d’azoxystrobine, de cycloxydime, de cyfluthrine, de dinotéfurane, de fenbuconazole, de fenvalérate, de fludioxonil, de fluopyram, de flutriafol, de fluxapyroxad, de glufosinate
Règlement (UE) 491/2014 du 5 mai 2014 modifiant les annexes II et III du règlement (CE) n ° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d’amétoctradine, d’azoxystrobine, de cycloxydime, de cyfluthrine, de dinotéfurane, de fenbuconazole, de fenvalérate, de fludioxonil, de fluopyram, de flutriafol, de fluxapyroxad, de glufosinate
Version5 juin 2014
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 5 juin 2014 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 5 mai 2014 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 16 mai 2014 |
| Titre complet : | Règlement (UE) n ° 491/2014 de la Commission du 5 mai 2014 modifiant les annexes II et III du règlement (CE) n ° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d’amétoctradine, d’azoxystrobine, de cycloxydime, de cyfluthrine, de dinotéfurane, de fenbuconazole, de fenvalérate, de fludioxonil, de fluopyram, de flutriafol, de fluxapyroxad, de glufosinate-ammonium, d’imidaclopride, d’indoxacarbe, de MCPA, de méthoxyfénozide, de penthiopyrade, de spinetoram et de trifloxystrobine présents dans ou sur certains produits Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
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Version du 5 juin 2014 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
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