Article 17 du CEE Conseil: Règlement n° 11 concernant la suppression de discriminations en matière de prix et conditions de transport, pris en exécution de l'article 79, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté économique européenne

1.  Si l'entrepreneur ne fournit pas dans le délai imparti les informations demandées par la Commission en application des articles 11 ou 13, ou s'il lui fournit sciemment des informations fausses, celle-ci peut, conformément à l'article 79, paragraphe 3, alinéa 2, du traité, prendre à son encontre une décision prononçant une sanction dont le maximum est de cinq cents unités de compte, et fixer un nouveau délai pour la communication des informations demandées. Si l'entrepreneur n'a pas fourni ces informations à l'expiration de ce nouveau délai, la décision peut être renouvelée.

2.  Toutefois, ces sanctions ne peuvent être prononcées que si la demande d'informations a été présentée sous forme de décision se référant expressément aux sanctions prévues au présent article.