1. Sans préjudice de l'application de l'article 79, paragraphe 4, du traité, la Commission et les États membres veillent à ce que tous les faits dont ils ont pris connaissance en vertu des articles 5, 11, 13 et 14 conservent leur caractère confidentiel.
2. Sauf décision contraire unanime du Conseil, les renseignements ainsi obtenus ne peuvent être utilisés qu'en vue de l'exécution du présent règlement.