Article 1 du Règlement (UE) 817/2010 du 16 septembre 2010 portant modalités d’application

En vertu de l’article 168 du règlement (CE) no 1234/2007, le paiement des restitutions à l’exportation d’animaux vivants de l’espèce bovine relevant du code NC 0102 (ci-après dénommés «les animaux») est subordonné au respect, pendant le transport des animaux jusqu’au premier lieu de déchargement dans le pays tiers de destination finale, des articles 3 à 9 du règlement (CE) no 1/2005 et des annexes qui y sont mentionnées, ainsi que du présent règlement.

Aux fins du présent règlement, dans le cas d’un transport par la route, le «premier lieu de déchargement dans le pays tiers de destination finale» est le lieu où le premier animal est finalement déchargé d’un véhicule routier, ce qui exclut un lieu où le trajet est interrompu pour le repos, l’alimentation ou l’abreuvement des animaux.