1. Les animaux ne peuvent quitter le territoire douanier de la Communauté que par les points de sortie suivants:
a) un poste d’inspection frontalier agréé par une décision de la Commission pour les contrôles vétérinaires sur les ongulés vivants en provenance des pays tiers,
ou
b) un point de sortie désigné par l’État membre.
2. En ce qui concerne les animaux pour lesquels une déclaration d’exportation est acceptée, le vétérinaire officiel du point de sortie vérifie, conformément à la directive 96/93/CE du Conseil ( 6 ), si:
a) les exigences établies par le règlement (CE) no 1/2005 ont été respectées depuis le lieu de départ, tel que défini à l’article 2, point r), de ce règlement, jusqu’au point de sortie,
et
b) les conditions de transport pour le reste du voyage sont conformes au règlement (CE) no 1/2005 et les mesures nécessaires ont été prises pour assurer son respect jusqu’au premier déchargement dans le pays tiers de destination finale.
Le vétérinaire officiel ayant procédé aux contrôles remplit un rapport conforme au modèle figurant à l’annexe I du présent règlement, certifiant que les résultats des contrôles réalisés conformément au premier alinéa sont satisfaisants ou ne le sont pas.
L’autorité vétérinaire responsable du point de sortie conserve ledit rapport pendant trois ans au moins. Une copie du rapport est transmise à l’organisme payeur.
3. Si le vétérinaire officiel du point de sortie estime que les conditions visées au paragraphe 2 sont remplies, il certifie ce constat par l’une des mentions figurant à l’annexe II et par l’apposition de son cachet et de sa signature sur le document attestant la sortie du territoire douanier de la Communauté, soit dans la case J de l’exemplaire de contrôle T5, soit à l’endroit le plus approprié du document national.
4. Le vétérinaire officiel du point de sortie vise, sur le document visé au paragraphe 3, le nombre total d’animaux pour lesquels une déclaration d’exportation a été acceptée moins le nombre d’animaux ayant mis bas ou avorté au cours du transport, qui sont morts ou pour lesquels les exigences du règlement (CE) no 1/2005 n’ont pas été respectées.
5. Les États membres peuvent exiger de l’exportateur qu’il avertisse au préalable le vétérinaire officiel du point de sortie de l’arrivée du lot.
6. Par dérogation au paragraphe 1, en cas d’application du régime de transit communautaire simplifié par fer ou par grands conteneurs visé à l’article 11 du règlement (CE) no 612/2009, le vétérinaire officiel effectue les contrôles auprès du bureau où les animaux sont placés sous ledit régime.
La certification et les mentions visées aux paragraphes 3 et 4 du présent article sont portées sur le document utilisé pour le paiement de la restitution ou sur l’exemplaire de contrôle T5 dans le cas décrit à l’article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) no 612/2009.