Lorsqu’il est établi, après paiement de la restitution, que le règlement (CE) no 1/2005 n’a pas été respecté, la partie appropriée de la restitution, y compris, le cas échéant, la sanction visée à l’article 6 du présent règlement, est réputée indûment payée et est recouvrée conformément à l’article 49 du règlement (CE) no 612/2009.
Article 7 - Recouvrement des montants indûment payés
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 1 juillet 2013 |
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Décisions • 3
[…] La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 5, paragraphe 4, de l'article 8, paragraphe 2, et de l'annexe II, points 3 et 7, du règlement (CE) no 1/2005 du Conseil, du 22 décembre 2004, relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) no 1255/97 (JO 2005, […]
[…] L'article 7 du règlement no 817/2010 (intitulé « Recouvrement des montants indûment payés ») prévoit que « [l]orsqu'il est établi, après paiement de la restitution, que le [règlement no 1/2005] n'a pas été respecté, la partie appropriée de la restitution […] est réputée indûment payée et est recouvrée […] ».
[…] Les articles 5 et 7 du règlement (UE) no 817/2010 (2) de la Commission du 16 septembre 2010 portant modalités d'application en vertu du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière de bien-être des animaux vivants de l'espèce bovine en cours de transport pour l'octroi de restitutions à l'exportation, lus en combinaison avec l'article 4 de ce même règlement, […]
pendant 7 jours
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- Doctrine
- Droit de l'Union Européenne
- Règlements
- 2010
- Règlement n°817/2010