1. Le système de diligence raisonnée visé à l’article 4, paragraphe 2, contient les éléments suivants:
a) les mesures et les procédures donnant accès aux informations suivantes concernant la fourniture par l’opérateur de bois ou de produits dérivés mis sur le marché:
— la description, y compris le nom commercial et le type de produit ainsi que le nom commun de l’essence forestière et, le cas échéant, son nom scientifique complet,
— le pays de récolte et, le cas échéant:
—
i) la région infranationale où le bois est récolté; et
ii) la concession de récolte,
— la quantité (exprimée en volume, poids ou nombre d’unités),
— le nom et l’adresse du fournisseur auquel s’est adressé l’opérateur,
— le nom et l’adresse du commerçant auquel le bois ou les produits dérivés ont été livrés,
— les documents ou d’autres informations indiquant que le bois et les produits dérivés sont conformes à la législation applicable;
b) les procédures d’évaluation du risque qui permettent à l’opérateur d’analyser et d’évaluer le risque que du bois issu d’une récolte illégale ou des produits dérivés provenant de ce bois soient mis sur le marché.
De telles procédures tiennent compte des informations mentionnées au point a), ainsi que des critères pertinents en matière d’évaluation du risque, notamment:
— l’assurance du respect de la législation applicable, qui peut comprendre la certification ou d’autres systèmes de vérification tierce partie qui couvrent le respect de la législation applicable,
— la prévalence de la récolte illégale de certaines essences forestières,
— la prévalence de la récolte illégale ou des pratiques illégales dans le pays de récolte et/ou dans la région infranationale où le bois est récolté, en particulier la prise en compte de la prévalence de conflits armés,
— les sanctions appliquées par le Conseil de sécurité des Nations unies ou le Conseil de l’Union européenne sur les importations ou les exportations de bois,
— la complexité de la chaîne d’approvisionnement du bois et des produits dérivés;
c) sauf si le risque identifié au cours des procédures d’évaluation du risque visées au point b) est négligeable, les procédures d’atténuation du risque, qui consistent en une série de mesures et de procédures adéquates et proportionnées pour réduire effectivement le plus possible ledit risque et qui peuvent inclure l’exigence d’informations ou de documents complémentaires et/ou l’exigence d’une vérification par une tierce partie.
2. Les règles détaillées nécessaires pour assurer la mise en œuvre uniforme du paragraphe 1, sauf en ce qui concerne des critères supplémentaires pertinents d’évaluation du risque visés au paragraphe 1, point b), deuxième phrase, du présent article, sont adoptées conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 18, paragraphe 2. Ces règles sont adoptées au plus tard le 3 juin 2012.
3. En tenant compte de l’évolution du marché et de l’expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre du présent règlement, en particulier de celle qui ressort de l’échange d’informations visé à l’article 13 et des rapports visés à l’article 20, paragraphe 3, la Commission peut adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne concernant des critères supplémentaires pertinents d’évaluation du risque qui peuvent être nécessaires pour compléter ceux visés au paragraphe 1, point b), deuxième phrase, du présent article, en vue d’assurer l’efficacité du système de diligence raisonnée.
Les procédures visées aux articles 15, 16 et 17 s’appliquent aux actes délégués visés au présent paragraphe.
Cette proposition de loi vise notamment à mettre la loi belge en conformité avec le règlement européen 995/2010 établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché, suite à la procédure d'infraction lancée par la Commission européenne contre la Belgique pour mauvaise application de l'article 10 du Règlement susvisé concernant le contrôle de l'application du mécanisme de diligence raisonnée. […] Comme le précise le Règlement en son Article 6, ce système permet aux consommateurs d'avoir accès aux informations concernant la fourniture par l'opérateur de bois ou de ses produits dérivés mis sur le marché. […]
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