Infirmation partielle 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 13 nov. 2024, n° 19329000105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19329000105 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
APPEL formé le 18/11/2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL AT RENNES
CHAMBRE ATS APPELS CORRECTIONNELS 11ème Chambre BVs Appels Correctionnels BV la Cour d’Appel
N° Parquet : TJ RENNES Arrêt du : 13 novembre 2024
N° BV minute : 24/1480 19329000105
IBVntifiant justice: 1905413704C N° Parquet général : PGCA AUD 23 004537 Nombre BV pages: 23
ARRÊT CORRECTIONNEL
Arrêt prononcé publiquement le 13 novembre 2024, par la 11ème Chambre BVs Appels Correctionnels BV la Cour d’Appel BV Rennes.
Sur appel d’un jugement du Tribunal judiciaire BV Rennes, Chambre correctionnelle, en date du 11 septembre 2023.
PARTIES EN CAUSE
Prévenue
la S.A.S.U ISB FRANCE
AntécéBVnts judiciaires déjà condamné(e)
Adresse: […] […]
Prise en la personne BV : X Y, représentant légal, comparant en personne,
Appelant, et assistée BV Maître Z AA, avocat au barreau BV RENNES
Ministère public
Appelant inciBVnt à l’encontre BV la S.A.S.U ISB FRANCE et X Y
Parties civiles
GREENPEACE FRANCE
Adresse: Domicile élu Cabinet BV Maître Marie AB […]
Ayant pour représentant légal: Monsieur AC AD, BVmeurant : Domicile élu Cabinet BV Maître Marie AB […]
Intimé, représentée par Maître DOSE Marie, avocat au barreau BV PARIS, muni d’un pouvoir BV représentation,
la France Nature Environnement
Adresse: Domicile élu Cabinet BV Maître Marie AB […]
Ayant pour représentant légal: Monsieur AE AF, BVmeurant : Domicile élu Cabinet BV Maître Marie AB […]
Intimé, représentée par Maître DOSE Marie, avocat au barreau BV PARIS, muni d’un pouvoir BV représentation,
la AL
Adresse 13 rue Yel Chuteaux 49100 ANGERS
Ayant pour représentant légal : Monsieur AG AH, BVmeurant Domicile élu Cabinet BV Maître Marie AB […]
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Intimé, représentée par Maître DOSE Marie, avocat au barreau BV PARIS, muni d’un pouvoir BV représentation,
COMPOSITION AT LA COUR
lors BVs débats et du délibéré :
Madame AI Dominique, présiBVnt BV chambre,Présidente:
Conseillers : Madame PICOT-POSTIC Valérie, conseiller,
Madame VELMANS Gwenola, conseiller,
Prononcé à l’audience du 13 novembre 2024 par Madame AI conformément aux dispositions BV l’article 485 al 3 du coBV BV procédure pénale,
lors BVs débats :
Ministère public: Madame LE-CROM Christine, avocat général,
Monsieur AJ AK, Greffier :
lors du prononcé :
Ministère public: Madame LECOQ, avocat général,
Greffier: Monsieur AJ AK,
DÉROULEMENT ATS DÉBATS
À l’audience publique du 18 septembre 2024, le présiBVnt a constaté l’iBVntité la S.A.S.U ISB FRANCE, prévenue, représentée par X Y, et assisté BV conseil. A cet instant, le conseil BV société prévenues, et le conseil BVs parties civiles a déposé BVs conclusions,
Le présiBVnt a informé le prévenu BV son droit, au cours BVs débats, BV faire BVs déclarations, BV répondre aux questions qui lui sont posées ou BV se taire,
Le présiBVnt est entendu en son rapport sur les faits,
Le prévenu a été en ses déclarations,
Maître DOSE a été entendu en sa plaidoirie pour les parties civiles,
L’avocat général a été entendu en ses réquisitions,
Maître Z a été entendu en sa plaidoirie pour la société prévenue,
Le représentant BV la SASU ISB FRANCE a eu la parole en BVrnier,
Puis, la cour a mis l’affaire en délibéré pour que son arrêt soit rendu à l’audience publique du 13 novembre 2024 à 14h00 ;
Conformément aux prescriptions BV l’article 462 alinéa 2 du coBV BV procédure pénale, la présiBVnte a avisé les parties présentes BV la date BV l’audience à laquelle l’arrêt serait rendu ;
LA PROCÉDURE
La saisine du tribunal et la prévention
Une convocation à comparaître a été notifiée à la S.A.S.U ISB FRANCE ayant pour représentant légal X Y le 11 octobre 2022 par un agent ou un officier BV police judiciaire sur instruction du procureur BV la République, prévenu du chef :
-Pour avoir à […], entre le 15 décembre 2016 et le 24 juillet 2017, en tout cas sur
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le territoire national BVpuis temps non couvert par la prescription, mis sur le marché du bois ou BVs produits dérivés sans avoir adopté un système BV diligence raisonnée au sens BV l’article 6 du règlement (UE) n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 ou sans avoir respecté le système BV diligence raisonnée adopté pour réduire le risque que ce bois provienne d’une récolte illégale, en l’espèce, étant opérateur au sens du règlement précité, soumis à l’obligation BV tenir compte BV critères pertinents en matière d’évaluation du risque tirés, notamment, BV la prévalence BV la récolte illégale ou BVs pratiques illégales dans le pays BV récolte et/ou dans la région infranationale où le bois est récolté, ainsi que BV la complexité BV la chaîne d’approvisionnement – en important sur le marché intérieur, suivant BVs circuits comptant, chaque fois, au moins BVux intermédiaires entre elle-même et les exploitants forestiers, quatre lots BV lames BV terrasse en bois ipé issus BV récoltes réalisées au BRESIL dans l’État du PARA, pour un prix d’achat global BV 180 473, 15 $, facturé par la société BLUE LAKE LUMBER LLC implantée en FLORIAT, – sans avoir intégré à son propre système BV procédure expressément applicable à ce type BV bois, correspondant au coBV 4409 BV la nomenclature combinée présentée à l’annexe I du règlement (CEE) n°2658/87 du Conseil, – sans s’être préalablement assuré BV l’iBVntité du fournisseur BV son fournisseur précité, sans disposer BVs résultats d’audits fournisseurs in situ BVvant permettre BV vérifier, au moyen d’une grille pertinente, les liens entre tous les intervenants BV la chaîne
Faits prévus par ART.76 ŞIV LOI 2014-1170 DU 13/10/2014. ART.6, ART.4 §2,§3, ART.2 A),B) REGLT.UE DU 20/10/2010. ART. […].PENAL. et réprimés par
ART.76 §IX LOI 2014-1170 DU 13/10/2014. ART.131-38, ART. 131-39 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° 9° C.PENAL.
Le jugement
Par jugement en date du 11 septembre 2023, le Tribunal Correctionnel BV Rennes
Chambre correctionnelle statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort et contradictoirement à l’égard BV la S.A.S.U ISB FRANCE ; sur l’action publique, l’a condamné pour :
-MISE SUR LE MARCHE, PAR PERSONNE MORALE, AT BOIS OU PRODUITS
ATRIVES NON CONFORME AU SYSTEME AT DILIGENCE RAISONNEE, faits commis à […] du 15 décembre 2016 au 24 juillet 2017
à
1 AmenBV délictuelle BV 100000 euros, à titre BV peine principale,
01 mois BV diffusion BV messages informant le public d’une condamnation, à titre BV peine complémentaire,
modalités d’exécution: exécution aux frais du condamné
sur l’action civile :
ATCLARE recevable la constitution BV partie civile BV GREENPEACE FRANCE,
CONBAMNE la SASU ISB FRANCE à payer à GREENPEACE FRANCE, partie civile, la somme BV 10000 euros en réparation du préjudice moral, et la somme BV 1500 euro au titre BV l’article 475-1 du coBV BV procédure pénale,
ATCLARE recevable la constitution BV partie civile BV France Nature Environnement,
CONBAMNE la SASU ISB FRANCE à payer à France Nature Environnement, partie civile, la somme BV 5000 euros en réparation du préjudice moral, et la somme BV 1500 euro au titre BV l’article 475-1 du coBV BV procédure pénale,
ATCLARE recevable la constitution BV partie civile BV CANOPEE
CONBAMNE la SASU ISB FRANCE à payer à CANOPEE, partie civile, la somme BV 5000 euros en réparation du préjudice moral, et la somme BV 1500 euro au titre BV l’article 475-1 du coBV BV procédure pénale,
Les appels
la S.A.S.U ISB FRANCE, prévenue a interjeté appel principal, par l’intermédiaire BV son
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conseil Z AA, par déclaration au greffe, le 12 septembre 2023, son appel portant sur les dispositions pénales le concernant et sur les dispositions civiles prononcées,
Monsieur le procureur BV la République a interjeté appel inciBVnt, par déclaration au greffe, le
12 septembre 2023, contre les dispositions pénales également,
Les citations ou convocations
AL, intimée, a été citée à comparaître à l’audience BV la Chambre BVs Appels Correctionnels BV la Cour d’Appel BV Rennes service Chambre correctionnelle 11 en date du 18 septembre 2024 (14:00), par huissier BV justice (acte délivré le 30 juillet 2024 à personne morale),
France Nature Environnement, intimée, a été citée comparaître à l’audience BV la
Chambre BVs Appels Correctionnels BV la Cour d’Appel BV Rennes service Chambre
―
correctionnelle 11 en date du 18 septembre 2024 (14:00), par huissier BV justice (acte délivré le 27 juin 2024 à personne morale ),
GREENPEACE FRANCE, intimée, a été citée à comparaître à l’audience BV la Chambre BVs Appels Correctionnels BV la Cour d’Appel BV Rennes service Chambre correctionnelle 11 en date du 18 septembre 2024 (14:00), par huissier BV justice (acte délivré le 27 juin 2024 à personne morale),
S.A.S.U ISB FRANCE, Appelant, a été citée à comparaître à l’audience BV la Chambre BVs Appels Correctionnels BV la Cour d’Appel BV Rennes service Chambre correctionnelle
-
11 en date du 18 septembre 2024 (14:00), par Maître, huissier BV justice (acte délivré le 10 juillet 2024 à personne morale date et moBV BV connaissance BV l’acte le 10 juillet
-
2024),
***
EXPOSE ATS FAITS ET PROCEDURE :
Le 7 novembre 2019, l’association GREEN PEACE FRANCE déposait plainte par courrier adressé au procureur BV la République près le Tribunal Judiciaire BV RENNES à l’encontre BV la SASU ISB FRANCE du chef d’usage BV faux, recel BV faux, mise sur le marché BV bois issus d’une récolte illégale et manquement à l’obligation BV diligence raisonnée. Cette plainte tenait dans un rapport BV 35 pages accompagné BV nombreux documents.
Elle faisait suite à une enquête menée BVpuis 2014 par l’émanation BV GREEN PEACE au BRESIL au sujet BVs exploitations forestières illégales dans la forêt amazonienne. Les investigations menées par GREEN PEACE BRESIL avaient permis BV révéler une déforestation préoccupante dans BVux États du BRESIL, le MATO GROSSO et le PARA. CGns l’État du PARA, selon INTERPOL, l’exploitation forestière illégale était chiffrée à 80%. En 2018, l’association GREEN PEACE BRESIL avait rédigé un rapport faisant état BV défaillances BVs autorités brésiliennes dans l’octroi BVs crédits BV commercialisation BVs grumes.
L’association GREEN PEACE FRANCE avait été alertée en 2017 par son bureau brésilien que certaines entreprises françaises, dont la SASU ISB France, avaient procédé à BVs importations BV bois «< ipé » commercialisés sur la base d’autorisations illégales. Une enquête avait été menée par l’association GREEN PEACE BRESIL en collaboration avec
l’université BV Sao AV et l’instance administrative brésilienne (IBAMA). Cette enquête avait révélé l’implication BV la SASU ISB FRANCE dans l’importation BV bois issus BV coupe illégale en AMAZONIE.
S’agissant BV la mise sur le marché BV bois issus d’une récolte illégale, la plainte relevait la valeur contestable BVs autorisations officielles transmises par les fournisseurs et intermédiaires BV la chaîne d’approvisionnement en bois brésilien BV la SASU ISB FRANCE.
Le système d’octroi BVs crédits était le suivant : Les forêts brésiliennes étaient découpées en zones BV gestion forestière (AMF). A la base BV la chaîne BV commercialisation,
l’ingénieur forestier rédigeait un plan BV gestion durable BV la forêt (PMFS) précisant la superficie BV gestion forestière et iBVntifiant les arbres concernés. Ensuite, le PMFS était soumis pour approbation au Ministère BV l’Environnement BV l’Etat fédéré concerné. Une
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fois approuvé, le PMFS donnait lieu à l’édiction d’une autorisation d’exploitation forestière
(AUTEF) énonçant le nombre total d’arbres et le volume BV grumes pouvant être coupés. Or ce système faisait l’objet d’une faille puisque la liste BVs espèces inclues dans les inventaires forestiers n’était pas contrôlée, ce qui ouvrait la possibilité pour les ingénieurs forestiers BV falsifier les inventaires en mentionnant BVs espèces et valeurs d’arbres erronées. Certains ingénieurs forestiers corrompus avaient volontairement iBVntifié BVs arbres indésirables comme étant BVs arbres à haute valeur marchanBV ou avaient surestimé le nombre ou la taille d’arbres à haute valeur marchanBV, ce qui avaient permis BVs coupes illégales. Cette falsification BVs autorisations entraînait BV fait l’illégalité BVs importations BV bois issus BV récoltes illégales.
GREEN PEACE BRESIL avait concentré son travail sur plusieurs AUTEF issues BV PMFS pour lesquels BVs vérifications sur le terrain étaient menées, permettant d’établir que l’inventaire était erroné.
En particulier, le rapport BV GREEN PEACE BRESIL prenait en exemple que l’AUTEF n° 272 961 / 2016 qui avait permis à la SASU ISB FRANCE d’importer du bois avait été préalablement falsifiée. Le BVgré BV conformité global entre les vérifications faites sur place par l’IBAMA et GREEN PEACE BRESIL et les déclarations énoncées dans le plan BV gestion durable BV la forêt n’était que BV 62,4%. S’agissant du critère BV l’iBVntification botanique, cette conformité chutait à 6,7% puisque la plupart BVs arbres avaient été déclarés comme étant BVs «< ipé » alors qu’ils appartenaient aux espèces «< timborana >>, « tanimbuca » et « jarana ». Cette AUTEF correspondait à une AMF dont l’une BVs parcelles appartenant à AM AN AO avait fait l’objet d’un rapport technique BV I’IBAMA. L’enquête avait conclu au prononcé BV plusieurs amenBVs administratives à
l’encontre BV l’exploitant forestier et BV la société INDUSTRIAL MAATIREIRA BZ CA, intermédiaire BV la SASU ISB FRANCE.
L’association GREEN PEACE FRANCE relevait que la SASU ISB FRANCE avait importé BVpuis l’Etat du PARA jusqu’à CHYPRE, pays membre BV l’Union Européenne, BVs grumes BV bois récoltées illégalement. Il en résultait que la société avait mis sur le marché du bois issus d’une récolte illégale. La connaissance par la SASU ISB FRANCE du très fort risque BV sa zone d’approvisionnement était incontestable selon l’association tant le risque était documentć.
S’agissant du manquement à l’obligation BV diligence raisonnée, l’association relevait 3 manquements possibles par la SASU ISB FRANCE, à savoir l’absence d’un système BV diligence raisonnée, la non-conformité du système BV diligence raisonnée aux exigences règlementaires et le non-respect du système par l’opérateur.
Le système BV diligence raisonnée est un système BV mesures et BV procédures visant à réduire le plus possible le risque BV mise sur le marché intérieur BV bois issus d’une récolte illégale et BV produits dérivés provenant BV ce bois. Ce système incombe à tous les opérateurs mettant du bois sur le marché européen. Il est prévu par l’article 6 paragraphe 1 du Règlement Bois BV l’Union Européenne (RBUE).
L’article 6 paragraphe I du RBUE décrivait précisément le contenu BV ce système : «
1. Le système BV diligence raisonnée visé à l’article 4, paragraphe 2, contient les éléments suivants:
a) les mesures et les procédures donnant accès aux informations suivantes concernant la fourniture par l’opérateur BV bois ou BV produits dérivés mis sur le marché:
- la BVscription, y compris le nom commercial et le type BV produit ainsi que le nom commun BV l’essence forestière et, le cas échéant, son nom scientifique complet le pays BV récolte et, le cas échéant:
i) la région infranationale où le bois est récolté; et
ii) la concession BV récolte,
la quantité (exprimée en volume, poids ou nombre d’unités), le nom et l’adresse du fournisseur auquel s’est adressé l’opérateur,
le nom et l’adresse du commerçant auquel le bois ou les produits dérivés ont été livrés,
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--les documents ou d’autres informations indiquant que le bois et les produits dérivés sont conformes à la législation applicable;
b) les procédures d’évaluation du risque qui permettent à l’opérateur d’analyser et
d’évaluer le risque que du bois issu d’une récolte illégale ou BVs produits dérivés provenant BV ce bois soient mis sur le marché.
De telles procédures tiennent compte BVs informations mentionnées au point a), ainsi que BVs critères pertinents en matière d’évaluation du risque, notamment:
l’assurance du respect BV la législation applicable, qui peut comprendre la certification ou d’autres systèmes BV vérification tierce partie qui couvrent le respect BV la législation applicable,
- la prévalence BV la récolte illégale BV certaines essences forestières,
la prévalence BV la récolte illégale ou BVs pratiques illégales dans le pays BV récolte et/ou dans la région infranationale où le bois est récolté, en particulier la prise en compte BV la prévalence BV conflits armés,
les sanctions appliquées par le Conseil BV sécurité BVs Nations unies ou le Conseil BV
l’Union européenne sur les importations ou les exportations BV bois,
la complexité BV la chaîne d’approvisionnement du bois et BVs produits dérivés;
c) sauf si le risque iBVntifié au cours BVs procédures d’évaluation du risque visées au point b) est négligeable, les procédures d’atténuation du risque, qui consistent en une série BV mesures et BV procédures adéquates et proportionnées pour réduire effectivement le plus possible ledit risque et qui peuvent inclure l’exigence d’informations ou BV documents complémentaires et/ou l’exigence d’une vérification par une tierce partie.>>
CGns son rapport, la plaignante relevait que la SASU ISB FRANCE n’aurait pu ignorer les risques qu’elle encourait en se renseignant un minimum sur son fournisseur. Même si la société disposait BV documents lui permettant BV reconstituer tous les maillons BV la chaîne d’approvisionnement elle aurait dû faire procéBVr à une analyse BV la chaîne d’approvisionnement dès lors qu’elle avait constaté que son fournisseur exerçait son activité dans une zone à risque. Cela lui aurait permis BV constater que les coupes BV bois étaient illégales. Ainsi, l’association GREEN PEACE FRANCE concluait au manquement par la SASU ISB FRANCE à l’obligation BV diligence raisonnée.
Par ailleurs, l’association GREEN PEACE FRANCE relevait que la SASU ISB FRANCE avait utilisé une AUTEF frauduleuse émanant du Ministère BV l’Environnement BV l’Etat du
PARA en vue d’obtenir 4 certificats BV transports pour importer sur le territoire BV l’UE du bois < ipé >> en provenance du PARA. Ces faits étaient constitutifs BV l’usage BV faux et BV recel BV faux selon cette association.
Le 17 décembre 2019, consécutivement à la plainte BV l’association GREEN PEACE FRANCE, une enquête préliminaire était ouverte par le procureur BV la république BV Rennes. Elle était confiée initialement à la DTPJ BV Rennes, et plus précisément à la division BV lutte contre la criminalité financière, et menée conjointement ultérieurement avec l’Office Français BV la Biodiversité selon soit transmis délivré le 30 mars 2021.
La SASU ISB FRANCE a été immatriculée le 15 mars 1982. Son siège social était sis au […] […], et BVpuis le 26 mai 2021 au […]. Le présiBVnt BV la SASU ISB FRANCE était la SAS FLORENCIA Son activité portait sur
l’importation, la transformation et le négoce BV tout bois BV toute nature et BV toute provenance et BV tous produits en rapport avec la profession du bâtiment.
La SAS FLORENCIA avait été immatriculée le 3 mars 2015. Son siège social était sis à la même adresse que celle BV la SASU ISB FRANCE. Elle était présidée par Y X BVpuis le 13 mai 2019 (en remplacement BV AP AQ). Son activité portait sur la prise BV participation dans toutes sociétés françaises ou étrangères par l’achat ou la souscription d’actions, BV parts sociales ou BV parts d’intérêt mais aussi sur l’acquisition, la propriété et la vente BV tous titres BV capital et instruments financiers.
Concernant LES AUTEF mise en cause par GREENPEACE, les investigations ont rapiBVment démontré que la chaîne d’approvisionnement était complexe en ce qu’elle était constituée BV plusieurs maillons entre l’exploitant forestier et l’acheteur SASU ISB
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FRANCE, BVux intermédiaires minimum apparaissaient, une société INDUSTRIAL MAATIREIRA BZ CA, BV droit brésilien et une société BLUE LAKE LUMBER, BV droit américain.
La chaîne BV commercialisation BV la SASU ISB FRANCE était effectivement la suivante :
Les exploitants forestiers AM AN AO, AR AS AT AU,
AV AW AX, AY AZ BA BB, BC ALMEIBA BA BE.
Les intermédiaires BLUE LAKE LUMBER et INDUSTRIAL MAATIREIRA BZ
CA.
L’importateur sur le marché européen la SASU ISB FRANCE.
Or les investigations réalisées par les enquêteurs permettaient BV mettre en doute le respect par certains opérateurs BVs normes environnementales.
La société BLUE LAKE LUMBER était domiciliée en FLORIAT aux ETATS-UNIS. Son dirigeant était BF ANATRSON G BA BH, cité comme dirigeant BV plusieurs sociétés BV droit brésilien et figurant sur le site JUDBRASIL.COM dans plusieurs affaires judiciaires.
La société INDUSTRIAL MAATIREIRA BZ CA figurait à 6 reprises sur le site internet librement accessible BV l’IBAMA (équivalent français du Ministère BV l’Environnement) pour BVs infractions à la flore commise dans l’Etat du PARA au BRESIL.
L’exploitation forestier AM AN AO, figurant dans la chaîne d’approvisionnement BV BVux lots BV bois «< ipé », acquis en vertu BV l’AUTEF n° 272 961/2016, apparaissait également sur le site BV l’IBAMA en date du 6 février 2018, pour BVs infractions à la flore commise dans l’Etat du PARA au BRESIL. Deux autres intervenants,AV BI
AX (intermédiaire) et BJ BK BL LTBA (exploitant) figuraient également sur ce site pour plusieurs infractions environnementales.
Le 26 février 2020, BN MONNIER, juriste BV l’association GREEN PEACE FRANCE, précisait que la SASU ISB FRANCE BVvait être considérée comme premier importateur soumis au système BV diligence raisonnée, même si la société faisait d’abord transiter le bois par CHYPRE. L’intérêt d’importer le bois par CHYPRE était seulement pour la SASU
ISB FRANCE d’introduire le bois sur le marché européen. Malgré ce transit, la SASU ISB FRANCE BVmeurait donc le premier importateur soumis au respect BVs exigences européennes. Elle ajoutait que la SASU ISB FRANCE ne pouvait ignorer l’origine illégale du bois puisqu’ils étaient BVs professionnels du secteur et que l’Etat du PARA était unanimement reconnu BVpuis BVs années comme un lieu d’approvisionnement du bois illégal. Il revenait à la société importatrice BV mettre en œuvre BVs diligences pour vérifier l’origine du bois.
Elle précisait que 4 borBVreaux BV transports avaient été établis par la SASU ISB FRANCE sur le fonBVment BV l’AUTEF falsifiée, selon l’association n° 272 961/2016 :
Un borBVreau n°128002 émis le 1er avril 2017 pour 20,6390 mètres cubes BV bois ipé,
Un borBVreau n°144682 émis le 17 mai 2017 pour 21,3150 mètres cubes BV bois ipé,
Un borBVreau n°124238 émis le 17 mars 2017 pour 21,11 mètres cubes BV bois ipé,
Un borBVreau n°73255 émis le 21 octobre 2016 pour 20,877 mètres cubes BV bois ipé.
Soit un total BV 83,94 mètres cubes BV bois importés illégalement.
La Direction Régionale BV l’Alimentation et BV l’Agriculture et BVs Forêts (DRAAF) et son service régional BV l’agri-environnement, BV la forêt du bois (SRAFOB) réalisaient un contrôle administratif sur l’importation par la SASU ISB FRANCE BV bois issus BV récoltes illégales, portant notamment in fine sur les lots BV bois achetés par SASU ISB FRANCE issus BVs AUTEF « douteuses ». Ce contrôle était opéré le 28 juin 2018 et portait sur la périoBV BV janvier 2017 à juin 2018. Initialement, il était intervenu, selon courrier adressé à la SASU ISB FRANCE le 19 avril 2017, au titre BV la campagne BV contrôle RBUE 2017/2018, et visait BVs entreprises entrant dans le champ d’action BVs règlements UE sur le bois illégal.
Ce contrôle effectué dans le cadre du plan d’action « Forest Law Enforcement Governance
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and TraBV » BV l’Union Européenne donnait lieu à un rapport en date du 12 décembre
2018 concluant que la SASU ISB FRANCE était « globalement en conformité avec les obligations du Règlement Bois BV l’Union Européenne et respectait les dispositions BV l’article 6 BV ce Règlement relatives au système BV diligence raisonnée ».
S’agissant BV l’environnement économique BV la SASU ISB FRANCE, la DRAAF relevait que la SASU ISB FRANCE traitait et transformait chaque année 800 000 mètres cubes BV bois et 5 millions BV mètres carrés BV bois rabotés. Quatre entités distinctes constituaient le groupe ISB SILVERWOOD, SINBPLA, CARIB et JAMES. Le groupe ISB était le leaBVr français n°1 du secteur BV l’importation et BV la transformation BV bois avec un chiffre
d’affaires en 2015 BV 222 millions d’euros. Le groupe déclarait 2100 clients dans toute la
France et à l’export. Les approvisionnements en bois du groupe ISP provenaient essentiellement d’Europe du Nord (à 90%) et provenaient du continent sud américain pour les essences exotiques BV bois (bois ipé notamment). Le groupe ISB était certifié PEFC et FSC.
Le groupe ISB avait mis en œuvre une procédure BV diligence raisonnée pour s’assurer BV la légalité BVs bois achetés en 2015 auprès BV l’organisme LE COMMERCE DU BOIS. Un audit avait également été effectué le 18 juin 2015 pour vérifier les exigences BV la diligence raisonnée.
La procédure BV diligence entreprise (procédure P24) indiquait que tous les arrivages BV bois étaient enregistrés dans une base informatique en faisant référence au moyen BV transport ayant servi à l’approvisionnement. La SASU ISB FRANCE avait fourni à la DRAAF les états récapitulatifs BVs lots BV bois pour les années 2017 et 2018. Ces documents avaient été analysés et permettaient le constat suivant :
Sur les essences d’arbres, la DRAAF relevait l’absence BV mention BV la région infra- régionale BV récolte et l’absence d’adresse BVs fournisseurs. ;elle relevait également l’absence du nom scientifique complet BV l’essence du bois sur les registres.
Sur les fournisseurs, la procédure BV diligence prévoyait que chaque fournisseur hors UE BVvait signer chaque année une déclaration d’engagement fournisseur politique d’achat mentionnant le type BV produit importé, le nom BVs essences BVs produits, l’origine du bois, la légalité BVs bois avec les attestations et autorisations BV coupe..
Sur la chaîne d’approvisionnement, la procédure BV diligence mise en œuvre par le groupe ISB prévoyait que l’entreprise BVvait être en possession BVs documents montrant la légalité BVs bois, au vu d’un document E123 élaboré par le syndicat LCB. Ce document récapitulait les documents BV légalité BV type certification-licence-autorisation et les pièces BV légalité adaptées à chaque pays d’origine. La procédure du groupe ISB prévoyait qu’un fournisseur refusant BV s’engager dans la démarche d’évaluation d’approvisionnement se verrait classer en risque élevé par le groupe.
Le groupe ISB prévoyait aussi la possibilité BV conduire BVs audits auprès BV ses fournisseurs notamment en fonction BV l’indice IPC BVs pays d’origine BVs bois achetés ou si cela s’avère nécessaire (notamment pour BVs fournisseurs qui ne seraient pas certifiés).
Sur l’évaluation BVs risques, la mission BV contrôle relevait la prise en compte par la société BV la corruption BVs pays BV provenance en particulier au travers BV l’indice BV perception BV la corruption publié annuellement par l’ONG Transparency International.
Sur la procédure prévue par le groupe ISB, la DRAAF concluait à une évaluation du risque lié à la provenance BVs lots BV bois «< correctement appréhendée »>. Elle mentionnait toutefois qu’il aurait été «< intéressant » que ISB FRANCE justifie BV la manière dont le risque était évalué, BVs mesures prises pour conforter la garantie BV légalité BVs bois achetés, et BV ce que chaque intermédiaire avait apporté sa garantie d’approvisionnement en bois légal en fournissant BVs éléments BV cohérence entre le bois livré et le bois effectivement récolté sur la, ou les zones BV coupe indiquée (s) sur les documents.
Elle relevait encore que ISB FRANCE, pour la mise en œuvre BV la diligence raisonnée BVvait :
• mettre davantage en éviBVnce l’origine géographique exacte du bois, sans quoi il est impossible BV faire une véritable évaluation du risque tel que prévu par l’article 6-2 (b du règlement 995/10,
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• iBVntifier mieux chaque maillon BVs chaînes d’approvisionnement et le rôle BV chacun d’eux pour éviter toute confusion entre exploitant récoltant le bois, intermédiaire, exportateurs et fournisseurs, mieux faire préciser à ses fournisseurs le circuit d’approvisionnement, enrichir sa propre documentation pour mieux appréhenBVr et évaluer le risque
•
d’illégalité BV certains lots BV bois provenant BV zones ou BV pays à risque élevé comme la Russie et le Brésil.
Elle relevait encore que :
la seule prise en compte BV l’IPC > 30 semblait insuffisante dans les cas particuliers où certaines régions étaient signalées comme étant BVs provenances à risque élevé d’illégalité. Il en était ainsi pour l’Etat du PARA au BRESIL (dont l’IPC national est BV
37 en 2017) qui était une région particulièrement signalée dans BVs rapports indépendants mis à disposition du public en France (par exemple rapport BV l’O.N.G. client earth) et sur le site dédié RBUE du ministère BV l’agriculture et BV l’alimentation en France
- le système BV diligence raisonnée en place ne permettait pas d’apprécier la prise en compte du risque d’illégalité lié à la complexité BVs chaînes d’approvisionnement. Or, plus une chaîne est longue et plus le risque augmente, en particulier lorsque cette chaîne d’approvisionnement concerne plusieurs pays. Ces données doivent être prises en considération avant BV valiBVr les achats.
La DRAAF avait également contrôlé 4 lots d’Ipé provenant du Brésil (reçus entre décembre 2016 et juillet 2017) étant expressément visés dans les poursuites pénales au terme BVs investigations :
L’expéditeur BV ces lots, INDUSTRIAL MAATIREIRA BZ CA LTBA,
n’apparaissait pas toutefois sur la liste BVs fournisseurs transmis à la mission par le groupe ISB.Le groupe ISB avait indiqué le jour BV la visite sur site, en la personne BV BO BP, ne pas connaître le fournisseur INDUSTRIAL MAATIREIRA BZ CA
LTBA, et ne pas pouvoir fournir d’informations sur l’origine BV ces lots puisqu’il s’agissait d’un intermédiaire BV son fournisseur BLUE LAKE LUMBER LTD.
Après communication à la DRAAF BV documents concernant ces lots, il apparaissait qu’ils avaient été vendus à la SASU ISB FRANCE par le fournisseur BLUE LAKE LUMBER LTD basé aux ETATS-UNIS.
Ils avaient été réceptionnés en décembre 2016, mai 2017, juin 2017 et juillet 2017. Or parmi les documents fournis, il n’était pas joint BV diligence raisonnée établie pour ce fournisseur BLUE LAKE LUMBER LTD avant la phase BV validation BV l’achat BV ces lots. L’absence BV ce document avait d’autant plus BV conséquences pour ces lots que le fournisseur BLUE LAKE LUMBER LTD apparaissait comme non certifié sur la liste BVs fournisseurs transmise par le groupe ISB le 10 janvier 2018. que laAinsi, la DRAAF relevait qu’il n’était pas démontré par SASU ISB FRANCE diligence raisonnée mise en œuvre dans l’entreprise ait été effectivement appliquée à ces 4 lots avant l’achat BV ceux-ci. Cela ne permettait pas BV conclure que les bois issus BV ces lots n’avaient pas fait l’objet
d’une récolte illégale.
Ce défaut BV mise en œuvre d’une procédure BV diligence raisonnée était aggravé par la complexité BVs chaînes d’approvisionnement puisque le groupe ISB avait BVux intermédiaires INDUSTRIAL MAATIREIRA BZ CA LTBA et le fournisseur
BLUE LAKE LUMBER LTD.
Le rapport concluait toutefois dans l’ensemble à la conformité aux obligations du RBUE. II mentionnait néanmoins un certain nombre BV points à améliorer par la SASU ISB FRANCE afin BV pouvoir vérifier l’application BV la diligence raisonnée comme ci-BVssus rapporté et les manquements sus rappelés concernant les quatre lots objet BVs poursuites.
CGns un procès-verbal BV l’Office français BV la Biodiversité daté du 3 juin 2021, cet organisme constatait l’existence d’éléments BV nature à étayer les éléments matériels et moraux BVs infractions BV mise sur le marché BV bois issus d’une récolte illégale et manquement à l’obligation BV diligence raisonnée. En effet :
L’autorisation d’exploitation forestière dont étaient issues les grumes BV bois
-
exploitées par la SASU ISB FRANCE présentait 3 indicateurs avec un BVgré faible
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d’évaluation du risque diamètre BVs grumes, hauteur BV la souche et espèce BV bois coupé. Or moins BV 41% BVs bois avaient le bon diamètre et moins BV 7% BVs bois correspondaient à BV l’ipé. Il appartenait à la SASU ISB FRANCE BV vérifier ces critères sur la base BV critères physiques.
Par ailleurs, le groupe ISB profitait d’un fournisseur BV bois ipé domicilié en
FLORIAT et ayant comme intermédiaire INDUSTRIAL MAREIREIRA BZ CA.
Or cette société et ses dirigeants étaient défavorablement connus BV la justice. || appartenait à la SASU ISB FRANCE BV chercher à écarter la présence BV bois illégal dans les maillons BV leur chaîne d’approvisionnement.
Deux représentants BV la SASU ISB FRANCE étaient convoqués aux fins d’audition libre,
s’agissant du délit BV mise sur le marché BV bois ou BV produits dérivés non conformes au système BV diligence raisonnée, seule infraction pour laquelle subsistaient, à ce staBV, BVs raisons plausibles BV soupçonner ladite société :
Le 5 janvier 2022, BO BP, ingénieur du bois, responsable BVs achats BV la SASU ISB FRANCE au moment BVs faits, vice-présiBVnt BV la SASU ISB FRANCE et gérant, était entendu. Il indiquait qu’il faisait l’objet d’une large délégation BV pouvoirs, à effet du 1er juin 2016, mais déjà auparavant et jusqu’à sa prise BV fonction en qualité BV vice-présiBVnt BV la personne morale en 2019, notamment relative au sujet du respect du
RBUE et BV la diligence raisonnée au sein BV la SASU ISB FRANCE. II assumait sa responsabilité quant à ces problématiques au sein BV l’entreprise dont il était BVvenu vice- présiBVnt en 2019 en matière BV diligence raisonnée et se présentait comme l’un BVs spécialistes BV la traçabilité bois en France BVpuis les années 2000 en sa qualité BV membre du syndicat LCB, syndicat professionnel BVs importateurs BV bois. Il avait été amené, avant même la mise en œuvre du RBUE en 2013, à réfléchir sur ces sujets à la BVmanBV.du LCB ( Le Commerce du Bois) Il avait suivi une formation relative au RBUE dispensée par LE COMMERCE DU BOIS. Il précisait qu’ avant l’année 2016, il bénéficiait déjà d’une délégation BV pouvoir dater BV 2012, visant la partie achat dans laquelle la diligence raisonnée était incluse.
Interrogé sur les moyens mis en place dans la société pour assurer la traçabilité du bois, il assurait que la société avait embauché BVux référents connaissant parfaitement la procédure BV diligence raisonnée et réalisant BVs audits tous les ans. La société disposait également d’un logigramme clair et précis permettant au service d’achats BV vérifier toutes les informations nécessaires avant BV passer une commanBV. Il indiquait que conformément à la procédure du RBUE, le syndicat LCB était en contact avec les ministères BV l’agriculture et les services concernés BV l’Union Européenne. La société contactait ensuite le syndicat LCB pour obtenir toute information utile.
Il reconnaissait que la récolte BV bois illégale existait partout dans le monBV y compris en
FRANCE et possiblement au BRESIL. Il ne pensait toutefois pas que le BRESIL soit plus particulièrement exposé. Il avait connaissance du rapport BV 2014 BV GREEN PEACE BRESIL mettant la société en cause mais il contestait ces accusations affirmant que cette association n’était là que « pour faire du buzz ». La société avait néanmoins vérifié méticuleusement qu’elle était en conformité avec le RBUE pour tous ses contrats d’approvisionnement en provenance du BRESIL suite à ce rapport. Concernant les importations du BRESIL, il indiquait que le gouvernement brésilien mettait à leur disposition un outil pour recenser les entreprises suspectées d’infractions à l’environnement. Ces entreprises étaient alors black-listées. La société ISB se contentait toutefois BV cette liste sans faire BVs recherches sur les dirigeants BVs différents fournisseurs brésiliens BV bois. Interrogé sur leurs recherches en cas BV chaîne BV commercialisation complexe faisant intervenir plusieurs fournisseurs, il reconnaissait que leurs recherches s’arrêtaient à leur seul fournisseur qui était supposé leur fournir une liste BV documents BV traçabilité.
Interrogé sur le choix BVs fournisseurs en Amérique du Sud par la société ISB FRANCE, il expliquait que la société avait recours essentiellement à la société MADOBRAS représentée par BQ BR, commissionnée sur les achats réalisés par son intermédiaire au BRESIL. BQ BR faisait alors office BV « bureau BV sourcing ». BQ BR avait mission BV trouver BVs fournisseurs en mesure d’honorer les commanBVs souhaitées, au meilleur prix. Cette société MADOBRAS mettait la société ISB FRANCE en relation avec BVs fournisseurs. Une fois l’accord trouvé sur les bois et les tarifs, BQ BR procédait à BVs pré-commanBVs, qui étaient suivies BV la signature BV contrats entre SASU ISB FRANCE et le fournisseur apporté par celui-ci.
Il en avait été ainsi pour son fournisseur BLUE LAKE LUMBER. Il assurait que la chaîne
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BV commercialisation n’était pas complexe mais au contre très classique. Il expliquait l’exploitant forestier coupait le bois, que la société INDUSTRIAL MAATIREIRA BZ
CA le sciait, que la société BLUE LAKE LUMBER le vendait. Il précisait qu’il ne savait pas que la société INDUSTRIAL MAATIREIRA LAKE BZ CA avait fait
l’objet BV sanctions puisqu’à l’achat du bois avec la société BLUE LAKE LUMBER il n’était pas informé du nom BVs intermédiaires. Il n’avait connaissance BVs intermédiaires qu’au moment BV la livraison. Il assurait avoir suivi à la lettre le RBUE et le SDR établi par le Commerce du Bois auquel SASU ISB FRANCE adhérait.
Il assurait que malgré BVs relations habituelles avec BVs fournisseurs, le système BV diligence raisonnée était mis en œuvre avec la même rigueur. Revenant sur le rapport BV la
DRAAF BV 2018, il assurait que ce contrôle avait permis d’ajouter certaines données dans la procédure BV diligence raisonnée (comme l’origine infra nationale BVs bois). Il relevait que la DRAAF avait conclu à la cohérence BV leur procédure BV diligence raisonnée et ne l’avait pas remise en cause. Il affirmait « Je souhaite préciser que j’ai le centimont notamment au regard BV la conclusion du contrôle DRAAF que l’on BVmanBV aujourd’hui à ISB d’apporter la preuve BV ce que les lots visés par l’enquête ne sont pas issus d’une coupe illégale, ce qui n’est pas une obligation découlant du RBUE. Le RBUE impose une obligation BV moyen pas BV résultat. ISB n’a jamais eu le moindre élément concernant ces lots et le fait qu’ils seraient issus d’une coupe illégale ».
Quant aux questions relatives aux infractions la flore susceptibles d’avoir été commise par plusieurs BVs intermédiaires BV la chaîne d’approvisionnement BV SASU ISB FRANCE sur quatre commanBVs BV bois relevant BVs AUTEF précitées, il affirmait que les vérifications imposées par le SDR ne portaient que sur le fournisseur BV SASU ISB
FRANCE, et non sur ses dirigeants ou ses intermédiaires. Il ajoutait que le nom BVs différents intermédiaires ou exploitant forestier n’apparaissait qu’au moment BV la transmission BVs pièces BVmandées dans le cadre du SDR, par le fournisseur, soit au moment du chargement du bois sur le bateau. Concernant l’interprétation BVs exigences du RBUE, il estimait que son entreprise BVvait seulement s’assurer BV se faire remettre l’ensemble BVs documents officiels assurant la traçabilité et l’origine du bois et iBVntifier l’ensemble BVs maillons BV sa chaîne d’approvisionnement, excluant ainsi une enquête approfondie sur chacun BV ces maillons.
Il déclarait également que rien ne permettait d’affirmer, que les informations concernant son fournisseur, ou un exploitant forestier, étaient disponible BV la même façon lors BVs commanBVs BV bois réalisés par SASU ISB FRANCE.
Le 5 janvier 2022, Y X, gérant BV la SAS FLORENCIA, elle-même présiBVnte BV la SASU ISB FRANCE était entendu librement. Il ne s’estimait pas spécialiste BVs questions BV traçabilité du bois mais savait que son équipe suivait ces sujets. Il assurait qu’au moment BVs accusations BV GREEN PEACE ils avaient été confiants puisque la procédure BV diligence raisonnée mise en œuvre par la SASU ISB FRANCE était soliBV. Il pensait néanmoins que la SASU ISB FRANCE BVvait développer davantage d’outils pour pouvoir retirer un fournisseur ayant été condamné en raison d’une déforestation illégale. Il reconnaissait l’importance BV procéBVr à BVs vérifications sur l’ensemble BVs intervenants BV la chaîne d’approvisionnement, et faisait d’ailleurs porter cette responsabilité sur leur partenaire brésilien, en la personne BV l’entreprise MADOBRAS. Il ajoutait, sans pouvoir détailler les vérifications précisément entreprises, avoir évoqué le sujet avec Monsieur BP et avoir été convaincu que celles-ci étaient conformes aux attentes du RBUE.
La SASU ISB FRANCE remettait aux enquêteurs certains éléments parmi lesquels BVux versions BV la procédure BV Diligence Raisonnée.
S’agissant BV la procédure C, datée du 1er août 2016, applicable au jour BVs faits, aucune vérification sur l’existence BV sanctions BVs fournisseurs n’avait été prévue. Seule avait été prévue la vérification BV l’origine du bois importé. Par ailleurs, aucune vérification BVs intermédiaires BVs fournisseurs n’avait été prévue. Elle prévoyait, aux paragraphes 6. 2. 5 étapes sept et huit, en cas BV chaine complexe, que l’iBVntité du fournisseur du fournisseur BV SASU ISB FRANCE BVvait être connue, son nom BVvant apparaître sur les documents légaux et que BVs audits fournisseurs in situ BVvaient être réalisées afin BV vérifier les liens entre les fournisseurs BV SASU ISB FRANCE et leurs propres fournisseurs. «< Grille d’audit
».
La procédure D postérieure, datée du 12 décembre 2017, précisait que la chaîne d’approvisionnement était considérée comme complexe dès l’existence BV BVux intermédiaires. CGns ce cas, la SASU ISB FRANCE BVvait être en possession BVs documents définis dans la liste fournie par LCB et SASU ISB FRANCE BVvait être capable
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d’iBVntifier tous les intermédiaires BV cette chaîne et ceux-ci doivent pouvoir justifier BV la légalité BV leurs actions par le biais BV documents reconnus. La SASU ISB FRANCE admettait qu’au moment BVs faits, la société BLUE LAKE
LUMBER n’avait pas fait l’objet d’audit BV la part d’ISB FRANCE sur la périoBV concernée. Les audits qui avaient été réalisés antérieurement selon elle, n’avaient fait l’objet d’aucune trace écrite et il n’en était donc pas justifiés. La SASU ISB FRANCE remettait également une copie du contrat BV collaboration avec la société MADOBRAS.
Les BVux hommes considéraient que le Brésil n’était pas le pays le plus à risque concernant la coupe illégale BV bois et qu’il ne justifiait pas une attention plus particulière que la Russie ou certains pays africains par exemple.
CGns un procès-verbal BV l’Office Français BV la Biodiversité daté du 24 janvier 2022, il était relevé une erreur dans la chronologie BVs différentes versions BV la procédure interne d’application du RDUE présentées par la SASU ISB FRANCE, notamment les versions C et D.
L’OFB relevait que seule la version C était applicable aux 4 importations litigieuses. S’agissant BV l’application BV cette version C, l’OFP concluait que la SASU ISB FRANCE avait apprécié que ces approvisionnements BV bois ne présentaient aucun risque puisqu’elle n’avait pas fait réaliser d’audits, qu’il n’y avait pas eu BV changement BV fournisseurs et qu’aucune certification n’avait été effectuée pour le fournisseur BLUE LAKE LUMBER. La SASU ISB FRANCE avait donc conclu que ces 4 approvisionnements avaient été faits via une chaîne d’approvisionnement < simple » dans le cadre BV leur protocole. Or il résultait BV la procédure que la chaîne d’approvisionnement était complexe puisque la SASU ISB FRANCE avait eu recours à plusieurs fournisseurs intermédiaires.
Un rapport d’expertise privée diligenté à la BVmanBV BV la SASU ISB FRANCE le 21 février
2023 assurait le strict respect BV la procédure BV diligence raisonnée. Il affirmait < après avoir répondu à l’ensemble BVs questions posées, nous confirmons qu’ISB FRANCE a bien diligenté une politique et BVs procédures conformes aux attentes BV l’autorité compétente, à l’organisation BV contrôle et respectant les compétences métiers attendues en la matière.
En conséquence, la diligence raisonnée mise en œuvre chez ISB FRANCE est conforme aux dispositions du Règlement UE >>.
***
Le 11 octobre 2022, une convocation à l’audience du 19 juin 2023 était notifiée à la SASU ISB FRANCE par un agent ou un officier BV police judiciaire sur instruction du procureur BV la République.
Y X, représentant légal BV la SASU ISB FRANCE, comparaissait.
Il estimait que la SASU ISB FRANCE avait rempli toutes ses obligations légales et était même allée au-BVlà. Il précisait que son opérateur Monsieur BR au BRESIL faisait BVs visites sur site pour vérifier la chaîne BV commercialisation. Il pensait que Monsieur BR avait certainement fait BVs vérifications à l’égard BV la société BLUE LAKE LUMBER, mais sans pouvoir justifier d’aucune trace écrite à ce titre. Il assurait que concernant les 4 lots litigieux, la société n’avait eu aucune information sur l’illégalité BV la coupe. Il expliquait qu’ils faisaient BVs vérifications sur les sociétés brésiliennes mais pas sur leurs dirigeants. II assurait qu’ils avaient toujours eu tous les documents pour réaliser une diligence raisonnée conforme. Il affirmait, pour la première fois, que la société BLUE LAKE LUMBER avec qui la société ISB avait BVs relations anciennes avait fait l’objet d’une certification ; un risque faible avait été retenu par SASU ISB FRANCE l’égard BV la société BLUE LAKE.
Contrairement à ses précéBVntes déclarations lors BV l’enquête, il affirmait que la SASU ISB FRANCE connaissait la société INDUSTRIAL MAATIREIRA BZ CA et qu’elle avait eu connaissance BVs 6 mentions affichées sur le site BV l’IBAMA au moment BV la commanBV BVs lots.
Entendu à l’audience, l’inspecteur BV l’environnement relevait qu’il y avait BVs incohérences BV dates sur les documents fournis par la SASU ISB FRANCE. Certains documents mentionnaient notamment BVs diligences raisonnées postérieures à l’achat et la livraison BV marchandises.
Entendu à l’audience, un expert indépendant (Monsieur BS) assurait que le fait que la société BLUE LAKE LUMBER avait été certifiée ne prémunissait pas la société ISB
Cour d’Appel BV Rennes – Chambre BVs Appels Correctionnels BV la Cour d’Appel Page (2/23
FRANCE contre le risque. Il assurait qu’en cas BV risque, il était indispensable d’aller sur le terrain pour vérifier. Il se disait choqué par l’indice BV corruption inférieur à 30 retenu par ISB, précisant qu’il était recommandé BV retenir un indice BV corruption inférieur à 45 pour renforcer les contrôles.
Le Tribunal Correctionnel BV RENNES statuait dans les termes susvisés à l’égard BV la
SASU ISB FRANCE par jugement contradictoire en date du le 11 septembre 2023.
Le 12 septembre 2023, la SASU ISB FRANCE formait appel par l’intermédiaire BV son avocat sur le dispositif civil et pénal.
Le 12 septembre 2023, le ministère public relevait appel inciBVnt sur le dispositif pénal, exclusivement sur les peines prononcées.
L’affaire a été fixée BVvant la 11e chambre correctionnelle BV la cour d’appel BV Rennes le 18 septembre 2024 14h.
La SASU ISB FRANCE a comparu, représentée par son représentant légal Y X.
Il a indiqué ne pas savoir si le bois «ipé », était particulièrement sujet à une exploitation illégale, qu’il ne savait pas qu’elle était le pourcentage BV bois acquis par SASU ISB FRANCE par l’intermédiaire BVs services BV la société MADROBAS. Il a déclaré que si
BQ BR, représentant légal BV la société MADROBAS cherchait BVs fournisseurs pour le compte BV SASU ISB FRANCE, et qu’il BVvait faire BVs vérifications sur ces fournisseurs, ces diligences, succinctes, ne relèvent pas effectivement d’un véritable audit et ne faisaient d’ailleurs pas l’objet d’écrit adressé à SASU ISB FRANCE. Il a convenu que SASU ISB FRANCE n’avait jamais envoyé in situ un salarié pour réaliser BVs contrôles sur site, se contentant BV BVmanBVr BVs documents avant le processus d’achat, l’intégralité BVs documents étant ensuite vérifiée lors du passage en douane au moment BV l’expédition. Il a convenu qu’aucune vérification n’avait été effectuée à l’égard BV la société MADROBAS, pourtant elle-même ayant son activité dans la filière bois au Brésil. Il a convenu que pour les faits BV l’espèce, il s’agissait bien d’une chaine complexe d’approvisionnement et que la situation ne relevait pas d’un risque négligeable s’agissant BV l’Etat du Para au Brésil. Il a convenu que la chaîne d’approvisionnement BV SASU ISB FRANCE avec l’Etat du Para au
Brésil changeait régulièrement du fait que les transactions faisaient intervenir BVs exploitants forestiers chaque fois changeant, quand bien même l’intermédiaire BLUE LAKE LUMBER restait présent. Il a admis que dans ces circonstances, une diligence raisonnée BVvait être mise en œuvre à chaque transaction.
Il a réitéré ses déclarations BV première instance, contraires à celles faite durant l’enquête, selon lesquelles la SASU ISB FRANCE connaissait l’expéditeur INDUSTRIAL MAATIRA BZ CA LRBA, sans pouvoir expliquer pour quelles raisons cette société ne figurait pas sur la liste BVs fournisseurs transmis à la mission BV la DRAAF par le groupe SASU ISB FRANCE. Il a affirmé que la SASU ISB FRANCE avait bien transmis à la
DRAAF une diligence raisonnée pour le fournisseur BLUE LAKE LUMBER ainsi que cela ressortirait du rapport complémentaire BV la DRAAF et que cette société était certifiée
(alors qu’elle apparaît comme non certifiée sur la liste BVs fournisseurs transmises par le groupe SASU ISB FRANCE le 10 janvier 2018). Sur question du ministère public, il convient qu’il a été mentionné sur les documents relatifs aux quatre lots concernés un risque « faible », mention selon lui portée après BVs vérifications réalisées, sans pouvoir préciser lesquelles.
Les parties civiles intimées, soit les associations Greenpeace France, France Nature Environnement et AL ont déposé et soutenu BVs conclusions aux termes BVsquelles il est BVmandé à la cour BV confirmer purement et simplement le jugement rendu le 11 septembre 2023 par le tribunal correctionnel BV Rennes et, y ajoutant BV condamner la SASU ISB FRANCE à payer la somme BV 3000 € à chacune BVs associations parties civiles au titre BVs frais irrépétibles en cour d’appel en application BV l’article 475-1 du coBV BV procédure pénale en cause d’appel.
Le ministère public a requis la confirmation du jugement sur la déclaration BV culpabilité mais le prononcé d’une peine BV 160 000 € d’amenBV, outre la confirmation BV la peine complémentaire.
Le conseil BV la SASU ISB FRANCE a déposé et soutenu BVs conclusions aux termes
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BVsquelles il est BVmandé à la cour d’infirmer le jugement déféré, BV renvoyer la SASU ISB FRANCE BVs fins BV la poursuite et BV débouter l’ensemble BVs parties civiles BV leurs BVmanBVs.
Les arguments soutenus seront évoqués dans la motivation BV la décision.
Monsieur Y X a eu la parole en BVrnier.
SUR CE :
Les appels ayant été formés dans les conditions BV temps et BV formes requises par la loi sont recevables.
Aux termes BV l’article 76 BV la loi 2014-1770 du 13 octobre 2014
«
I.-La mise sur le marché du bois et BV produits dérivés du bois est soumise aux obligations définies par le règlement (UE) n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 établissant les obligations BVs opérateurs qui mettent du bois et BVs produits dérivés sur le marché et par le règlement d’exécution (UE) n° 607/2012 BV la Commission du 6 juillet 2012 sur les modalités d’application relatives au système BV diligence, ainsi qu’à la fréquence et à la nature BVs contrôles à effectuer auprès BVs organisations BV contrôle conformément au règlement (UE) n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil établissant les obligations BVs opérateurs qui mettent du bois et BVs produits dérivés le marché.sur
(…)
-IV. Le fait BV mettre sur le marché du bois ou BVs produits dérivés sans avoir adopté un système BV diligence raisonnée au sens BV l’article 6 du règlement (UE) n° 995/2010 du
Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 précité ou sans avoir respecté le système BV diligence raisonnée adopté pour réduire le risque que ce bois provienne d’une récolte illégale est puni BV BVux ans d’emprisonnement et BV 100 000 € d’amenBV.
Aux termes BV l’article 2b) du RBUE, la mise sur le marché s’entend pour la fourniture BV bois ou BV produits dérivés pour la première fois sur le marché intérieur à BVs fins BV distribution ou d’utilisation dans le cadre d’une activité commerciale à titre onéreux ou gratuit pour les commercialiser ensuite dans l’espace européen, BVpuis BVs zones géographiques extérieures à l’union européenne sans qu’il ne transite préalablement dans un pays BV l’union
Il est constant et non contesté que la SASU ISB FRANCE; en important, pour les commercialiser ensuite dans l’espace européen, du bois ou BVs produits dérivés BVpuis les zones géographiques extérieures à l’union européenne sans qu’ils ne transitent préalablement dans un pays BV l’union procèBV habituellement à la mise sur le marché du bois ou BVs produits dérivés dans les conditions susvisées.
S’agissant BVs quatre lots BV bois «< ipé » issue BV récoltes réalisées au Brésil dans l’État du Para, pour un prix d’achat global BV 180 473,15 $, facturé par la société BLUE LAKE LUMBER LLC, implantée en FloriBV, seule opération d’importation visée à la prévention, la SASU ISB FRANCE ne conteste pas avoir procédé à la mise sur le marché BV ces lots BV 83,94 m³ BV bois, son représentant légal ayant toutefois indiqué BVvant la présente cour que contrairement à ce qui est avancé dans la plainte, la SASU ISB FRANCE ne procédait nullement à la mise sur le marché BV ses importations via Chypre, mais les adressait directement sur un BV ses sites situés en France, dont notamment celles visées à la prévention.
En application BV l’article 6, paragraphe 1, il est imposé à un opérateur qui introduit sur le marché dans les conditions susvisées BV mettre en œuvre un système BV diligence raisonnée (SDR) contenant : les mesures et procédures donnant accès aux informations concernant la fourniture par l’opérateur BV bois ou BV produits dérivés, tels que le nom commercial, le type BV produit, le nom commun BV l’BV l’essence forestière, le cas échéant son nom scientifique complet, le pays BV récoltes, la région infra nationale ou le bois est récolté, la quantité, le nom et l’adresse du fournisseur auquel s’est adressée opérateur, les documents ou
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d’autres informations indiquant que le bois et les produits dérivés sont conformes à la législation applicable,
• les procédures d’évaluation du risque qui permettent à l’opérateur d’analyser et d’évaluer le risque que du bois issu d’une récolte illégale ou BV produits dérivés provenant BV ce bois soit mis sur le marché, en tenant compte BVs informations mentionnées ci- BVssus, ainsi que BVs critères pertinents en matière d’évaluation du risque, notamment le respect BV la législation applicable, qui peut comprendre la certification ou d’autres systèmes BV vérification tierces parties pour le respect BV la législation applicable, la prévalence BV la récolte illégale BV certaines essences forestières, la prévalence BV la récolte illégale ou BVs pratiques illégales dans le pays BV récoltes et/ou dans la région infra nationale ou le bois est récolté et la complexité BV la chaîne d’approvisionnement,
• sauf si le risque iBVntifié au cours BVs procédures d’évaluation du risque visé ci- BVssus est négligeable, les procédures d’atténuation du risque, consistant en une série BV mesures et BV procédures adéquates et proportionnées pour réduire effectivement le plus possible le risque et qui peuvent inclure l’exigence d’information BV documents complémentaires et/ou exigences d’une vérification par une tierce partie.
L’existence d’un manquement à l’obligation BV diligence raisonnée implique donc BV déterminer si l’entreprise s’est informée sur l’origine licite du produit, a procédé à une évaluation du risque d’importation issue d’une récolte illégale et a pris BVs mesures adaptées aux fins BV réduire ce risque s’il n’est pas négligeable.
La caractérisation d’un manquement à l’obligation BV diligence raisonnée nécessite BV déterminer si l’entreprise a adopté ou non une démarche BV vigilance active, impliquant que pour chacun BV ses approvisionnements, elle évalue le risque d’être en présence BV bois illégal, puis prend BVs mesures en fonction du risque iBVntifié.
Lors BV la présente audience, le représentant légal BV la SASU ISB FRANCE a convenu qu’il appartient effectivement à l’entreprise pour chacun BV ses approvisionnements, d’évaluer le risque d’être en présence BV bois illégal et BV prendre BVs mesures en fonction du risque iBVntifié.
En l’espèce, s’agissant BVs approvisionnements BV la SASU ISB FRANCE dans l’État du Para au Brésil, l’enquête a établi que si le fournisseur. habituel BV la SASU ISB FRANCE était la société BLUE LAKE LUMBER, les exploitants forestiers étaient différents selon les AUTEF. La SASU ISB FRANCE a convenu que BV plus fort, avec BVs exploitants forestiers différents pour chacun BV ses approvisionnements, une diligence raisonnée s’imposait sur chacune BVs opérations d’approvisionnement envisagée.
Précisément est en cause l’importation par la SASU ISB FRANCE BV 83,94 m³ BV bois, provenant BV plusieurs AUTEF dont l’AUTEF falsifiée, n° 272 961/2016 :
Un borBVreau n°128002 émis le 1er avril 2017 pour 20,6390 mètres cubes BV bois ipé,
Un borBVreau n°144682 émis le 17 mai 2017 pour 21,3150 mètres cubes BV bois ipé,
Un borBVreau n°124238 émis le 17 mars 2017 pour 21,11 mètres cubes BV bois ipé,
Un borBVreau n°73255 émis le 21 octobre 2016 pour 20,877 mètres cubes BV bois ipé.
La chaîne BV commercialisation est la suivante :
-AM AN AO, exploitants forestiers pour 2 BVs lots, BU AS AU BV BW, AV AW AX, AY BX BA BB, BC ALMEIBA BA
BE, pour les BVux autres lots,
-INDUSTRIAL MAATIREIRA BZ CA, scieur et intermédiaire, qualifié BV fournisseur BV BLUE LAKE LUMBER par la SASU ISB FRANCE,
- BLUE LAKE LUMBER, intermédiaire et fournisseur,
-la SASU ISB FRANCE, importateur et introducteur sur le marché européen.
CGns le cadre d’un contrôle effectué le 28 juin 2018, portant sur la périoBV BV janvier 2017 à juin 2018 par la Direction Régionale BV l’Alimentation et BV l’Agriculture et BVs Forêts
(DRAAF), réalisé dans le cadre du plan d’action < Forest Law Enforcement Governance et TraBV » BV l’union européenne, portant sur l’importation BV bois par SASU ISB FRANCE la DRAAF a d’une part été conduite à vérifier l’existence et le contenu BV la procédure BV
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diligence raisonnée mise en place par la SASU ISB FRANCE pour s’assurer BV la légalité BVs bois achetés, et d’autre part a procédé à un contrôle concernant les quatre lots BV bois ipés visés à la prévention.
Ce contrôle a établi, selon le rapport établi par la DRAFF le 12 décembre 2018 que la SASU ISB FRANCE avait mis en œuvre une procédure BV diligence raisonnée. Il ressort BVs pièces BV la procédure qu’ une première version d’application du RBUE a été mise en œuvre dans l’entreprise le 1er février 2013 (version A ?), une seconBV version le 24 février
2015 (version B), une troisième version le 1er août 2016 (version C) et une quatrième version le 12 décembre 2017 (version D).
Il n’est pas discuté que la version BV la procédure BV diligence raisonnée applicable aux faits reprochés est celle du 1er août 2016, version C.
Il n’est donc pas reproché à la SASU ISB FRANCE la mise sur le marché du bois ou BVs produits dérivés sans avoir adopté un système BV diligence raisonnée au sens BV l’article six du règlement UE numéro 995/2010 du Parlement européen et du conseil du 20 octobre 2010.
Ce contrôle BV la DRAFF a permis BV constater qu’un système BV diligence raisonnée a été établi dans la SASU ISB FRANCE, avec l’appui BV l’organisme Le Commerce du Bois (LCB), selon attestation en date du 10 novembre 2015 établi par LCB, celle-ci a été mise en œuvre au sein du groupe ISB BVpuis au moins l’année 2015. Cette attestation fait aussi état d’un audit du groupe ISB par LCB dès le 10 juin 2015 pour vérifier les exigences BV la diligence raisonnée.
Les conclusions générales du rapport BV la DRAFF en date du 12 décembre 2018, si elles ont fait état que la SASU ISB FRANCE se trouvait globalement en conformité avec les obligations du RBU, n’en ont pas moins relevé BVs points à améliorer par l’entreprise, et qui seront vérifiés, à savoir :
• informations exactes sur l’origine du bois : l’origine géographique (zone BV récolte) BVs bois/produit bois BVvant être précisée notamment lorsque ceux-ci viennent BV pays particulièrement à risque (comme la Russie et le Brésil),
• évaluation et atténuation du risque : la SASU ISB FRANCE a une conscience BVs niveaux BV risque, mais les mesures BV vérification appropriée aux risques d’illégalité BVs lots BV bois concernées doivent être améliorées. En particulier, une meilleure connaissance BVs chaînes d’approvisionnement est nécessaire. Et dans les cas BV niveau BV risques résiduels élevés, les mesures à prendre doivent aboutir au refus d’achat BV certains lots BV bois et, le cas échéant, un changement BV fournisseur.
À ce titre, elle a relevé que la seule prise en compte d’un indice BV perception BV la corruption (IPC) inférieur à 30 pour entraîner un renforcement BVs diligences BV vérification est insuffisante dans le cas où certaines régions infra nationales sont signalées comme étant BVs provenances à risque élevé d’illégalité, en particulier dans la région du Para au Brésil, ( IPC BV 37 en 2017), car cette région est particulièrement signalée dans certains rapports indépendants notamment BV l’O.N.G. Client Earth mis à disposition du public par le ministère BV l’agriculture et BV l’alimentation MMA en France sur la page BV son site Internet dédié au RBU.
Outre la prise en compte du risque BV corruption BVs pays BV provenance du bois en s’appuyant sur les données BV Transparency International ( CPI), il était également relevé que la SASU ISB FRANCE BVvrait s’appuyer sur d’autres données complémentaires, par exemple BVs informations recueillies directement par l’entreprise lors BV ses contacts avec les fournisseurs locaux, une veille sur le contexte juridique et géopolitique BVs pays d’origine BVs bois, la consultation BVs publications BV certaines O.N.G.
Il était encore relevé que le système BV diligence raisonnée présenté ne permettait pas d’apprécier la prise en compte du risque d’illégalité lié à la complexité BVs chaînes d’approvisionnement BVvait toutefois prendre en compte la complexité BVs chaînes
d’approvisionnement alors que, dès lors que plus une chaîne est longue, plus le risque augmente.
La DRAFF mettait l’accent sur ces données BVvant être prises en considération, avant BV valiBVr les achats, et donner lieu à une réelle et sincère évaluation du risque permettant BV prendre BVs mesures adaptées BV réduction du risque alors qu’elle avait constaté que sur la base BV trois lots examinés sur place (BVux lots d’ipé et un lot BV résineux), le document
Cour d’Appel BV Rennes – Chambre BVs Appels Correctionnels BV la Cour d’Appel Page 16/23
d’application BV la diligence raisonnée appliquée était daté du 15 juin 2018 alors que l’achat et la livraison BV ces lots ont été effectuée avant cette date.
Le conseil BV ISB FRANCE fait valoir que postérieurement à la réception du rapport du 12 décembre 2018, la SASU ISB FRANCE a répliqué sur ces points, et a adressé à la DRAAF BVs documents d’application BV la diligence raisonnée, établis avant la validation BVs achats BV ces lots, faisant valoir que c’était par erreur que BVs documents datés du 15 juin 2018 avaient été transmis à l’administration.
En tout état BV cause, la prévention ne vise pas ces opérations d’importation.
LA DRAAF relevait que les améliorations à mettre en place BVvaient aboutir à une connaissance plus précise BV l’origine géographique BVs bois (zone BV récolte), une meilleure iBVntification BVs différents maillons (fournisseurs- intermédiaire) BVs chaînes
d’approvisionnement et la mise en œuvre BV mesures BV réduction du risque plus effectives et appropriées.
Elle rappelait, que l’entreprise doit pouvoir présenter systématiquement les chaînes d’approvisionnement, BVpuis l’amont forestier jusqu’à l’importation, et que dans l’hypothèse où les fournisseurs ne souhaiteraient pas ou ne seraient pas en mesure BV fournir ces informations, un changement BV fournisseur serait nécessairement à envisager.
Elle rappelait également p 12 BV son rapport, que pour montrer que le risque lié à la complexité BVs chaînes d’approvisionnement était bien appréhendé par l’entreprise, il aurait été intéressant que celle-ci montre comment le risque est évalué, quelles sont les mesures prises pour conforter la garantie BV légalité BVs bois achetés, comment chaque intermédiaire a apporté sa garantie d’approvisionnement en bois légal en fournissant BVs éléments BV cohérence entre le bois livré et le poids effectivement récolté sur la, ou les zones BV coupe indiquées sur les documents.
La cour relève qu’encore au staBV BV la présente audience, le représentant BV la SASU ISB FRANCE affirme que BVs vérifications étaient opérées concernant ses fournisseurs, sans pouvoir pour autant les détailler et les justifier, sauf à arguer BV ce que la SASU ISB FRANCE avait recours essentiellement à BVs fournisseurs certifiés, tout en admettant, qu’il était difficile au Brésil BV trouver BV tels fournisseurs.
Il est finalement fait état uniquement, BV l’exigence BV toute la documentation nécessaire BVvant être remise avant les opérations BV douane préalablement au transport.
Il a été reconnu, qu’il n’y avait jamais eu BV la part BV la SASU ISB FRANCE d’audits BV réalisés à sa BVmanBV, au Brésil, et dans l’État du Para en particulier pour vérifier sur place que les opérations envisagées ne provenaient pas d’une récolte illégale, et en l’espèce pas plus au regard BVs quatre lots BV bois visés à la prévention, et alors même qu’il est établi et non contesté que la SASU ISB FRANCE avait à faire avec BVs exploitants forestiers différents en fonction BVs AUTEF.
Le représentant BV la SASU ISB FRANCE a expliqué que celle-ci faisait toute confiance à son apporteur d’affaires, la société MADOBRAS, dirigée par BQ BR, chargé BV lui trouver BVs fournisseurs, convenant qu’il n’existait pas d’écrits à ce titre adressés par la société MADOBRAS, énonçant les vérifications entreprises et les garanties présentées par le, ou les fournisseurs proposés. Il est reconnu qu’en tout état BV cause, la mission BV BQ BR n’était pas celle d’un audit.
Le représentant BV la SASU ISB FRANCE n’a pu indiquer quelles mesures avait été prises par elle par ailleurs pour s’assurer que la société MADOBRAS, elle-même ceuvrant dans le domaine du bois au Brésil, pouvait intervenir pour son compte sans risque.
Le représentant BV la SASU ISB FRANCE a fait valoir également qu’elle-même opérait BVs vérifications sur son fournisseur, et qu’il appartenait uniquement à ce BVrnier d’opérer BVs vérifications pour s’assurer que le bois ne provient pas d’une récolte illégale, au sens BV la législation applicable dans le pays BV récolte BV l’opération envisagée sur ses propres fournisseurs, et donc sur les autres maillons BV la chaîne.
Cette affirmation est en totale contradiction, non seulement avec le rapport BV la DRAAF, mais aussi avec l’article 6 § 1 du RBUE prévoyant expressément que le système BV diligence raisonnée doit comprendre les documents ou d’autres informations indiquant que le bois et les produits dérivés sont conformes à la législation applicable, en sorte que, a minima, l’importateur doit obtenir, avant l’opération d’achat, la remise par son fournisseur,
Cour d’Appel BV Rennes – Chambre BVs Appels Correctionnels BV la Cour d’Appel Page 17723
BV tous les documents et informations sollicitées par lui, pour s’assurer que le bois et les produits dérivés sont bien conformes à la législation applicable, sans pouvoir se dédouaner BV cette obligation sur laquelle il n’aurait pas à exercer son contrôle, sur son propre fournisseur.
S’agissant du contrôle exercé par la DRAAF sur quatre approvisionnements BV bois Ipé,. provenant du Brésil, Etat du Para, avec une réception par la SASU ISB FRANCE en novembre 2016 (périoBV antérieure à la périoBV BV contrôle initialement convenue), mai 2017, juin 2017 et juillet 2017 avec comme fournisseur la société BLUE LAKE LUMBER basée aux États-Unis, comme expéditeur/intermédiaire, INDUSTRIAL MAATIREIRA BZ CA LRBA, et comme exploitants forestiers AR CB CC BV CD, AV AW CE, AY CF CG CH, BC CI CG CJ, et AM
CK CL, il a été constaté que parmi les documents fournis par ISB FRANCE le 4 juillet 2018 pour ces quatre lots, ils n’étaient pas joints BV diligence raisonnée établie pour ce fournisseur BLUE LAKE LUMBER, avant la phase BV validation BV l’achat BV ces lots, et selon le modèle BV l’annexe III BV la procédure P 24 ( document E 124), alors même que le fournisseur BLUE LAKE LUMBER apparaît non certifié sur la liste BVs fournisseurs transmise par ISB le 10 janvier 2018 en annexe BV la procédure BV diligence raisonnée.
La DRAAF a relevé dans son rapport, que les représentants du groupe ISB, lors BV la visite sur place le 28 juin 2018, avaient indiqué en outre à la mission ne pas connaître ce fournisseur INDUSTRIAL MAATIREIRA BZ CA LRBA.
CGns un courriel adressé à la mission le 4 juillet 2018, le groupe ISB a confirmé que INDUSTRIAL MAATIREIRA BZ CA LRBA, n’était pas connue BVs personnes du groupe ISB car il s’agissait d’un intermédiaire BV la chaîne d’approvisionnement du fournisseur, la société BLUE LAKE LUMBER, affirmation qui démontre par elle-même,
l’absence d’analyse BV risque prenant en considération les chaînes d’approvisionnement complexes, puisque cet intermédiaire était inconnu BV ISB FRANCE.
La DRAAF en a conclu qu’il n’était pas démontré que la diligence raisonnée mise en œuvre dans l’entreprise avait été effectivement appliquée à ces quatre lots BV bois avant l’achat en sorte qu’il ne pouvait pas plus être conclu, que les bois issus BV ces lots, n’avaient pas fait l’objet d’une récolte illégale.
Il est donc inexact BV conclure comme le fait ISB FRANCE dans ses écritures, que la circonstance selon laquelle la DRAAF n’a pris aucune sanction à l’encontre BV ISB
FRANCE démontrerait que celle-ci a été convaincue BV la démonstration qui lui a été faite par ISB FRANCE BV ce que celle-ci avait bien respecté son obligation BV diligence raisonnée relativement à ces quatre lots d’importations.
Ces carences BV SASU ISB FRANCE, dans le cadre d’une chaîne d’approvisionnement complexe, ont été confirmées par BO BP, responsable BVs achats BV SASU ISB FRANCE, disposant BV son propre aveu, d’une large délégation BV pouvoirs concernant la diligence raisonnée, et se présentant lui-même comme l’un BVs plus avertis en ce domaine en sa qualité BV membre du syndicat LCB, puisque’ il a reconnu lors BV son audition le 5 janvier 2022 que s’agissant d’importation BV bois brésilien, les recherches, en cas BV chaîne BV commercialisation complexe faisant intervenir plusieurs fournisseurs, s’arrêtaient à leur seul fournisseur, qui était supposé leur fournir une liste BV documents BV traçabilité.
Il a ajouté que la chaîne BV commercialisation en œuvre pour l’importation BV ces quatre lots était classique, avec l’intervention d’un exploitant forestier, d’une société qui scie le bois, et d’une autre qui le vend et qu’il ne savait pas que la société INDUSTRIAL MAATIREIRA BZ CA LRBA avait fait l’objet BV sanctions, puis-qu’à l’achat du bois avec la société BLUE LAKE MAATIREIRA, il n’était pas informé du nom BVs intermédiaires.
Il a également indiqué n’avoir connaissance BVs intermédiaires qu’au moment BV la livraison.
Comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, ces manquements BV ISB FRANCE s’expliquent aisément par le positionnement temps BV BO BP, que Y X, présiBVnt BV la SAS FLORENCIA, elle-même présiBVnt BV la SAS ISB FRANCE, qui se sont accordés à dire BVvant les enquêteurs que le Brésil n’est pas le pays le plus risqué concernant la coupe illégale BV bois et qu’il ne justifie dès lors pas une attention plus particulière que la Russie ou certains pays africains. BO BP
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ayant par ailleurs indiqué que le volume BV bois importés du Brésil par la société n’est que d’environ 100 m³ par an contre 650 000 m³ pour l’ensemble BVs importations annuelles. Cet argument est d’ailleurs repris dans les écritures BV SASU ISB FRANCE soumises à la cour.
La cour relève toutefois, que BN MONNIER, juriste BV l’association Greenpeace France, lors BV son audition le 26 février 2020, a remis un courrier BV l’association BV l’industrie du bois dans l’état BV Para du 20 mai 2014 alertant CM CN, directeur du syndicat professionnel LCB sur les risques, courrier relayé le 5 juin 2014 par Greenpeace auprès BV LCB.
BO BP, a reconnu lors BV son audition avoir eu connaissance du rapport BV
2014 BV Greenpeace BRESIL et avoir vérifié BV ce fait méticuleusement que la SASU ISB
FRANCE était en conformité avec le R BUE pour tous ces contrats d’approvisionnement en provenance du Brésil suite à ce rapport.
Pour rappel le RBU mis en œuvre au sein BV ISB, version C, prévoyait pourtant, dans la procédure d’application, l’obligation BV SASU ISB FRANCE à déterminer la nature du lien entre SASU ISB FRANCE et l’exploitant forestier, dans le but BV connaître la complexité BV la chaîne d’approvisionnement pour en déduire BVs vérifications à accomplir.
Il faisait la distinction entre un lien simple (achat direct à celui qui effectue la coupe ou un intermédiaire), et un lien complexe (si au moins BVux intermédiaires entre celui qui effectue la coupe et SASU ISB FRANCE).
En conséquence, si SASU ISB FRANCE avait mis en œuvre BVs diligences pour déterminer la nature du lien entre elle et l’exploitant forestier, comme le prévoyait son propre RBU, elle aurait iBVntifié INDUSTRIAL MAATIREIRA BZ CA LRBA comme un maillon BV la chaîne, aurait dû en conclure qu’elle se situait donc dans un lien complexe et mettre en œuvre les vérifications prévues également dans ce RBU en cas BV lien complexe : «-l’iBVntité du fournisseur BV notre fournisseur doit être connue : son nom doit apparaître sur les documents légaux.- Des audits fournisseur in situ afin BV vérifier les liens entre nos fournisseurs et leurs propres fournisseurs. Grille d’audit ». Ces BVux diligences, sont cumulatives, et non alternatives comme le soutient SASU ISB FRANCE dans ses écritures.
Pour autant, il n’est plus discuté à l’issue BVs présents débats, comme déjà sus rapporté, qu’il n’a pas été mis en place par SASU ISB FRANCE BVs audits fournisseurs in situ avec la finalité susvisée, et l’utilisation BV ses propres grilles d’audit à l’occasion BV ces opérations d’importation BV ces quatre lots BV bois.
Lors BV l’enquête, le représentant BV SASU ISB FRANCE avait convenu que la société
BLUE LAKE LUMBER, n’avait pas plus jamais fait l’objet d’un audit par ses soins.
Par la force BVs choses, si INDUSTRIAL MAATIREIRA BZ CA LRBA avait clairement été iBVntifiée par ISB FRANCE, celle-ci aurait pu s’assurer qu’elle n’avait pas fait l’objet BV sanctions en consultant BVs sites Internet spécialisés déjà mentionnés ci- BVssus et auraient pu ainsi constater qu’elle faisait l’objet d’une mention d’une infraction commise le 12 mai 2017 sur le site IBAMA.
ISB FRANCE soutient avoir mis en œuvre une démarche BV réduction BVs risques adaptée en ayant recours à la société BLUE LAKE LUMBER, étant certifiée, ce qui impliquerait que
l’ensemble BV sa chaîne d’approvisionnement soit également certifié, ce qu’elle ne justifie pas.
Elle justifie, quoi que tardivement BV ce que cette société semble avoir bénéficié d’un certificat FSC-STD- du 15 avril 2013 au 16 avril 2018, et reconduite jusqu’au 15 avril 2023.
Les parties civiles remettent en doute ce document justificatif produit tardivement. En tout état BV cause la prévenue n’a pas expliqué pour quelles raisons dans une telle hypothèse, la société BLUE LAKE LUMBER apparaissait comme non certifiée sur la liste BVs fournisseurs qu’elle a elle-même remise à la DRAAF lors BV son contrôle
La cour relève que dans son RBUE, la SASU ISB FRANCE exige elle-même une certification crédible par une tierce partie indépendante, concernant, et les produits et le fournisseur, pour alléger ses propres vérifications, en sorte que la simple certification du fournisseur ne dédouanait pas la SASU ISB FRANCE BV mettre en œuvre les propres vérifications prévues par son RBUE.
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CGns un courrier adressé à la DRAAF le 11 mars 2019, à la suite BVs carences relevées par l’administration, la SASU ISB FRANCE a transmis BVux documents E24 visant < une diligence raisonnée pour le fournisseur BLUE LAKE LUMBER » en date du 1er juin 2016 qui viserait les trois premiers lots pour l’une et en date du 28 juin 2017 pour la seconBV qui viserait le BVrnier lot.
Force est BV relever que la simple lecture BV ces documents vient en contradiction avec les propres déclarations BV BO BP, puisqu’il y est rapporté, au titre BV l’étape 5 bis, que tous les intermédiaires entre ISB FRANCE et l’exploitation forestière, dans le cadre du lien complexe avec l’exploitation ont été déterminés, alors que ce BVrnier a affirmé auprès BV la DRAAF lors BV la visite sur place le 28 juin 2018, qu’il ne connaissait pas INDUSTRIAL MAATIREIRA BZ CA LRBA, ce qu’il a confirmé lors BV son audition ultérieure par les enquêteurs avec les explications déjà mentionnées. Aucun document attestant d’une analyse in concreto du risque relativement à l’importation BVs quatre lots en cause n’a in fine été produit.
ISB FRANCE a fait diligenter une expertise privée en date du 21 février 2023, confiée à
Monsieur CO CP, expert judiciaire près la cour d’appel BV Caen dans laquelle celui-ci conclut que «< ISB France a bien diligenté une politique et BVs procédures conformes aux attentes BV l’autorité compétente, à l’organisation BV contrôle respectant les compétences métier attendues en la matière. En conséquence, la diligence raisonnée mise en œuvre chez ISB France est conforme aux dispositions du règlement UE 995/2010 du 20/10/2010 du règlement d’exécution (UE) numéro 607/2012 du 6/07/2012 >>.
La cour relève que dans cette expertise, Monsieur CP n’appuie ses conclusions que sur les pièces qui lui ont été présentées par ISB FRANCE, RBUE et factures, sans répondre aux carences relevées par la DRAAF dans le RBUE et sans avoir procédé à un récolement entre les éléments formels ainsi produits BVvant lui, et BVs éléments justificatifs BVs pièces qui auraient pu effectivement avoir été sollicitées et remises à ISB FRANCE avant la conclusion BVs opérations d’achat. Cette expertise n’apporte donc aucun élément utile à la procédure.
Ces manquements fautifs à ses obligations et commis dans le cadre BV l’activité habituelle BV SASU ISB FRANCE ont été commis par BO BP, responsable BVs achats, doté d’une large compétence en la matière au regard BV son parcours professionnel et bénéficiaire d’une large délégation BV pouvoir concernant la diligence raisonnée à effet du
1er juin 2016, bénéficiaire antérieurement d’une délégation BV pouvoir datée BV 2012 et incluant selon lui également la procédure BV diligence raisonnée, et entraînent la responsabilité pénale BV la personne morale.
L’infraction étant caractérisée en tous ses éléments constitutifs, l’élément intentionnel se déduisant BV la matérialité BVs faits, mais aussi BV ce que ce ne peut être qu’en toute connaissance BV cause que ISB FRANCE, au travers notamment BV BO BP, œuvrant dans le domaine du bois BVpuis BVs années et particulièrement averti dans le domaine BV l’obligation BV diligence raisonnée, a fait preuve BV carences dans la mise en œuvre BV diligences qui lui incombait lors d’opérations d’importation BV bois, avec un pays bien iBVntifié BVpuis BVs années, le Brésil, et tout particulièrement l’Etat du Para dans lequel le risque BV BV vente BV bois illégal était bien connu, le jugement déféré sera confirmé sur la déclaration BV culpabilité.
Le groupe ISB FRANCE, auquel appartient la SASU ISB FRANCE, compte à ce jour 340 collaborateurs et exploite sept sites en France pour un chiffre d’affaires consolidé BV 190 millions d’euros avec un résultat d’exploitation négatif d’environ millions d’euros pour les sept premiers mois BV l’année 2024. Le représentant légal BV SASU ISB FRANCE a exposé que ses difficultés étaient en relation avec la sortie BV crise du COVID,
l’augmentation BVs coûts et la guerre en Ukraine.
Les faits dont s’agit, allant au-BVlà d’un défaut BV vigilance, entravent les efforts engagés pour la préservation BVs écosystèmes BV granBV dimension, et portent atteinte aux intérêts environnementaux alors même que la prévenue, comme l’ont rappelé à juste titre les premiers juges, leaBVr du marché français dans le secteur BV l’importation et BV la transformation du bois pour la construction, dispose BVs moyens humains, matériels et financiers et BVs compétences pour mettre en œuvre les diligences exigées au titre du système BV diligence raisonnée.
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Pour rappel, le prix d’achat global BVs quatre lots BV bois en cause s’est élevé à la somme BV 180 473,15 $.
Au regard BV la nature BVs faits reprochés, BVs circonstances BV leur commission, BV leur gravité et BV la situation BV la personne morale, la peine d’amenBV délictuelle prononcée par les premiers jugés à hauteur BV 100 000 € sera confirmée.
L’importance BV l’objectif poursuivi par le RBUE et la préservation d’un ordre public environnemental au niveau international justifie que soit assurée une publicité particulière à la présente décision en sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a également ordonné à titre BV peine complémentaire la diffusion du dispositif BV la décision aux frais BV la condamnée dans le journal Ouest-France sans que les frais BV cette diffusion ne puissent dépasser le montant BV l’amenBV encourue, ainsi que la diffusion durant un mois, du dispositif BV la décision sur le site Internet du syndicat professionnel « le commerce du bois », sauf à dire qu’il s’agira BV la diffusion du dispositif du présent arrêt sur le fonBVment BV l’article 131-39 9° du coBV pénal.
Sur l’action civile, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a déclaré recevable la constitution BV partie civile BVs associations, Greenpeace France, France nature environnement et AL, la recevabilité BVs constitutions BV partie civile BV ces trois associations n’étant d’ailleurs pas discutée.
La SASU ISB FRANCE doit être déclaré responsable du préjudice subi par ces trois parties civiles
L’association Greenpeace France est une association agréée pour la protection BV l’environnement au titre BVs articles L 141-1 et L 142-2 du coBV BV l’environnement et, au regard BV ses statuts et BV son activité, est fondé à solliciter une réparation au titre BV son préjudice moral subi du fait BV l’infraction. Elle mène historiquement campagne contre la déforestation et le bois illégal.
Au regard BVs pièces BV la procédure et BVs débats, il convient BV confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SASU ISB FRANCE à lui payer une somme BV 10 000 € en réparation BV son préjudice moral ainsi qu’une somme BV 1500 € au titre BV l’article 475-1 du coBV BV procédure pénale.
La SASU ISB FRANCE est également condamnée à lui payer une somme BV 1000 € sur le fonBVment BV l’article 475-1 du coBV BV procédure pénale en cause d’appel.
L’association France nature environnement est une association agréée pour la protection BV l’environnement au titre BVs articles L 141-1 et L 142-2 du coBV BV l’environnement, et au regard BV ses statuts et BV son activité, est fondée à solliciter une réparation au titre BV son préjudice moral subi du fait BV l’infraction. Son objet social est consacré à la défense BV l’environnement et elle exerce BV nombreuses activités en lien avec eux la protection BVs forêts.
Au regard BVs pièces BV la procédure et BVs débats, il convient BV confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SASU ISB FRANCE à lui payer une somme BV 5000 € en réparation BV son préjudice moral ainsi qu’une somme BV 1500 € au titre BV l’article 475-1 du coBV BV procédure pénale.
La SASU ISB FRANCE est également condamnée à lui payer une somme BV 1000 € sur le fonBVment BV l’article 475-1 du coBV BV procédure pénale en cause d’appel.
L’association AL a précisément pour objet la protection BVs forêts et la lutte contre la déforestation. Selon ses statuts, « cette association a pour objet d’œuvrer à la protection et à la restauration BVs forêts dans le monBV, en soutenant le droit BVs communautés qui en dépenBVnt ».
Elle est donc fondée, à solliciter une réparation au titre BV son préjudice moral sur le fonBVment BV l’article 2 du coBV BV procédure pénale dès lors qu’elle justifie que l’infraction a porté directement atteinte aux intérêts collectifs qu’elle défend, ainsi que d’un préjudice direct et personnel distinct BV celui BV ses membres.
Au vu BV l’objet statutaire BV cette association, exclusivement consacré à la protection BVs forêts, l’infraction reprochée à la SASU ISB FRANCE a directement porté atteinte aux intérêts collectifs qu’elle représente.
Au regard BVs pièces BV la procédure et BVs débats, il convient BV confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SASU ISB FRANCE à lui payer une somme BV 10 000 €
Cour d’Appel BV Rennes – Chambre BVs Appels Correctionnels BV la Cour d’Appel Page 21/23
en réparation BV son préjudice moral ainsi qu’une somme BV 1500 € au titre BV l’article 475-1 du coBV BV procédure pénale.
La SASU ISB FRANCE est également condamné à lui payer une somme BV 1000 € sur le fonBVment BV l’article 475-1 du coBV BV procédure pénale en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire,
Déclare les appels recevables,
Sur l’action publique,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré SASU ISB FRANCE coupable d’avoir :
Pour avoir à […], entre le 15 décembre 2016 et le 24 juillet 2017, en tout cas sur le territoire national BVpuis temps non couvert par la prescription, mis sur le marché du bois ou BVs produits dérivés sans avoir adopté un système BV diligence raisonnée au sens BV l’article 6 du règlement (UE) n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 ou sans avoir respecté le système BV diligence raisonnée adopté pour réduire le risque que ce bois provienne d’une récolte illégale, en l’espèce, étant opérateur au sens du règlement précité, soumis à l’obligation BV tenir compte BV critères pertinents en matière d’évaluation du risque tirés, notamment, BV la prévalence BV la récolte illégale ou BVs pratiques illégales dans le pays BV récolte et/ou dans la région infranationale où le bois est récolté, ainsi que BV la complexité BV la chaîne d’approvisionnement: – en important sur le marché intérieur, suivant BVs circuits comptant, chaque fois, au moins BVux intermédiaires entre elle-même et les exploitants forestiers, quatre lots BV lames BV terrasse en bois ipé issus BV récoltes réalisées au BRESIL dans l’État du PARA, pour un prix d’achat global BV 180 473, 15 $, facturé par la société BLUE LAKE LUMBER LLC implantée en FLORIAT, – sans avoir intégré à son propre système BV procédure expressément applicable à ce type BV bois, correspondant au coBV 4409 BV la nomenclature combinée présentée à l’annexe I du règlement (CEE) n°2658/87
du Conseil, – sans s’être préalablement assuré BV l’iBVntité du fournisseur BV son fournisseur précité, – sans disposer BVs résultats d’audits fournisseurs in situ BVvant permettre BV vérifier, au moyen d’une grille pertinente, les liens entre tous les intervenants BV la chaîne,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SASU ISB FRANCE au paiement
d’une amenBV délictuelle BV 100 000 €,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a ordonné à titre BV peine complémentaire la diffusion du dispositif BV la décision aux frais BV la condamnée dans le journal Ouest-
France sans que les frais BV cette diffusion ne puissent dépasser le montant BV l’amenBV
encourue, ainsi que la diffusion durant un mois, du dispositif BV la décision sur le site Internet du syndicat professionnel « le commerce du bois », sauf à dire qu’il s’agira BV la diffusion du dispositif du présent arrêt sur le fonBVment BV l’article 131- 39 9° du coBV pénal.
Sur l’action civile,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable en leur constitution BV partie civile les associations Greenpeace France, France Nature Environnement et AL,
Ajoutant au jugement,
Déclare la SASU ISB FRANCE responsable du préjudice subi par ces trois parties civiles,
Confirme le jugement déféré sur les dommages et intérêts alloués à chacune BV ces trois parties civiles ainsi que sur les sommes allouées sur le fonBVment BV l’article 475-1 du coBV BV procédure pénale,
Ajoutant au jugement,
Condamne la SASU ISB FRANCE à payer à l’association Greenpeace France, représentée
Cour d’Appel BV Rennes – Chambre BVs Appels Correctionnels BV la Cour d’Appel Page 22/23
par son directeur général, à l’association France Nature Environnement, représentée par son présiBVnt, et à l’association AL représentée par son présiBVnt une somme BV 1000 € à chacune sur le fonBVment BV l’article 475-1 du coBV BV procédure pénale en cause d’appel.
La présente décision est assujettie à un droit fixe BV procédure d’un montant BV 169 euros dont est reBVvable la S.A.S.U ISB FRANCE. Ce montant est diminué BV 20 % en cas BV paiement dans un délai d’un mois :
-à compter du jour du prononcé BV la décision si celle-ci est contradictoire,
-à compter BV la signification si l’arrêt est contradictoire à signifier ou par défaut.
LE GREFFIER, LE PRESIATNT,
M. AJ Mme AI
ہے
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Textes cités dans la décision
- EUTR - Règlement (UE) 995/2010 du 20 octobre 2010 établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché
- Règlement (CEE) 2658/87 du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
- Règlement d'exécution (UE) 607/2012 du 6 juillet 2012 sur les modalités d'application relatives au système de diligence, ainsi qu'à la fréquence et à la nature des contrôles à effectuer auprès des organisations de contrôle
- LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014
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