1. Les décisions rendues dans un État membre sur l'exercice de la responsabilité parentale à l'égard d'un enfant, qui y sont exécutoires et qui ont été signifiées ou notifiées, sont mises en exécution dans un autre État membre après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée.
2. Toutefois, au Royaume-Uni, ces décisions ne sont mises à exécution en Angleterre et au pays de Galles, en Écosse ou en Irlande du Nord qu'après avoir été enregistrées en vue de leur exécution, sur requête de toute partie intéressée, dans l'une ou l'autre de ces parties du Royaume-Uni, suivant le cas.
L'article 28 du Règlement « Bruxelles II bis » non révisé prévoit que les décisions rendues en matière de responsabilité parentale par un État membre, exécutoires dans cet État et régulièrement notifiées ou signifiées, peuvent être exécutées dans un autre État membre après avoir déposé une requête en ce sens. Concrètement, lorsqu'en France, un justiciable souhaite faire exécuter un jugement étranger non contesté rendu en matière de responsabilité parentale, il doit introduire une requête aux fins de constatation de la force exécutoire devant le tribunal de grande instance.
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