1. Une juridiction est réputée saisie:
a) à la date à laquelle l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction, à condition que le demandeur n'ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu'il était tenu de prendre pour que l'acte soit notifié ou signifié au défendeur;
ou
b) si l'acte doit être notifié ou signifié avant d'être déposé auprès de la juridiction, à la date à laquelle il est reçu par l'autorité chargée de la notification ou de la signification, à condition que le demandeur n'ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu'il était tenu de prendre pour que l'acte soit déposé auprès de la juridiction.
La Cour retient que l'article 267bis (1) du code civil dispose : « Le président statuant en référé, … , connaît, en tout état de cause, […] La règle de compétence contenue au même article 267bis n'a pas été changée. […] Sans en tirer argument, la Cour relève que les deux conditions de la signification de l'acte introductif de l'instance de divorce et du dépôt au greffe de l'affaire de divorce de la règle de compétence de l'article 267bis du code civil sont également celles de la saisine de la juridiction du divorce définie à l'article 16 point 1. b) du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, […]
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