La juridiction d'un État membre saisie d'une affaire pour laquelle sa compétence n'est pas fondée aux termes du présent règlement et pour laquelle une juridiction d'un autre État membre est compétente en vertu du présent règlement se déclare d'office incompétente.
Article 17 - Vérification de la compétence
Ancienne version•
| Entrée en vigueur : | 1 mars 2005 |
|---|---|
| Sortie de vigueur : | 1 août 2022 |
Décisions • 22
[…] 1°/ qu'aux termes de l'article 17 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 (Bruxelles II bis), la juridiction d'un Etat membre, saisie d'une affaire pour laquelle sa compétence n'est pas fondée au terme du règlement, et pour laquelle une juridiction d'un autre Etat membre est compétent en vertu du présent règlement, […]
[…] 1. Lorsque la résidence habituelle de l'enfant ne peut être établie et que la compétence ne peut être déterminée sur base de l'article 12, les juridictions de l'État membre dans lequel l'enfant est présent sont compétentes. 2. Le paragraphe 1 s'applique également aux enfants réfugiés ainsi qu'aux enfants qui, par suite de troubles prévalant dans leur pays, sont internationalement déplacés.» «Article 17 Vérification de la compétence La juridiction d'un État membre saisie d'une affaire pour laquelle sa compétence n'est pas fondée aux termes du présent règlement et pour laquelle une juridiction d'un autre État membre est compétente en vertu du présent règlement se déclare d'office incompétente.»
[…] A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 17 octobre 2025, seul Monsieur [V] [R] était représenté par son avocat, et a déclaré ne pas solliciter de mesures provisoires. Il a maintenu sa demande en divorce sur le fondement de l'article 237 du Code Civil.
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