1. Les juridictions d'un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l'égard d'un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie.
2. Le paragraphe 1 s'applique sous réserve des dispositions des articles 9, 10 et 12.
A l'audience de la Cour, le mandataire de A.) a encore critiqué la décision du premier juge quant à la compétence internationale, les juridictions luxembourgeoises étant, selon lui, compétentes pour toutes ses demandes, conformément à l'article 8 du règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n°1347/2000. […]
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