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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 10, 4 févr. 2025, n° 23/03181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 10
JUGEMENT PRONONCÉ LE 04 Février 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 10
N° RG 23/03181 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YJ2W
N° MINUTE : 25/00023
AFFAIRE
[E] [W] [Y]
C/
[R] [I] épouse [Y]
DEMANDEUR
Monsieur [E] [W] [Y]
Né le 16 juillet 1972 à GHAZAOUET (ALGERIE)
domicilié : chez ASSOL
31 rue des Ombraies
92000 NANTERRE
Représenté par Me Leïla SADOUN MEDJABRA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN53
DÉFENDEUR
Madame [R] [I] épouse [Y]
Née le 21 juillet 1978 à SOISSONS (02)
10 avenue de la Liberté
92000 NANTERRE
Représentée par Me Audrey GADOT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN530
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Coralie GALLIEN, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Anouk ALIOME, Greffier
DEBATS
A l’audience du 02 Décembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [W] [Y] et Madame [R] [I] se sont mariés le 31 octobre 1999 à MAGHINA (ALGERIE) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Trois enfants sont nés de leur union :
— [T] [Y] né le 2 septembre 2006 (18 ans),
— [L] [Y] née le 17 mai 2008 (16 ans),
— [N] [J] [Y] né le 16 janvier 2016 (9 ans).
Madame [R] [I] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE d’une requête en divorce remise au greffe le 22 mai 2020.
Par ordonnance de non-conciliation contradictoire en date du 8 avril 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE a notamment :
— autorisé les époux à introduire l’instance en divorce ;
— attribué à l’épouse la jouissance du logement familial (bien locatif) et du mobilier du ménage,
— dit que l’épouse doit s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges courantes relatives à cet immeuble à compter de la présente décision ;
— dit que l’époux doit quitter les lieux dans un délai maximum de trois mois à compter de la présente décision ;
— ordonné à l’issue de ce délai, l’expulsion de l’époux avec le concours de la force publique ;
— fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence ;
— ordonne la remise des vêtements et objets personnels ;
— constate que l’autorité parentale est exercée conjointement par Monsieur [E] [W] [Y] et Madame [R] [I] ;
— dit que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère ;
— dit que le père accueillera les enfants, librement en accord entre les parents, sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante : la fin des semaines paires, les samedis et dimanches de 10 heures à 18 heures 30, maintenu pendant les vacances scolaires si les enfants sont en région parisienne ;
— rappelle que les parties conviendront ensemble de la mise en place du droit de visite et d’hébergement du père quand celui-ci aura trouvé un logement stable, à charge pour eux de saisir à nouveau la juridiction en cas de désaccord ;
— réservé les droits d’hébergement du père ;
— dit qu’à défaut d’avoir prévenu Madame [I] par tous moyens probants une semaine avant d’exercer son droit de visite, Monsieur [Y] sera réputé y avoir renoncé, sauf meilleur accord entre les parties ;
— fixé à la somme de 150 euros par mois, soit 50 euros par enfant, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation des enfants.
Par acte d’huissier de justice du 4 avril 2023, remis au greffe le 6 avril 2023, Monsieur [E] [W] [Y] a assigné Madame [R] [I] devant ce tribunal aux fins de voir prononcé le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
La demande de Monsieur [E] [W] [Y] comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, ainsi que le prévoit l’article 257-2 du code civil de sorte que la demande est recevable.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie de RPVA le 20 mars 2024, auxquelles il sera référé s’agissant des moyens, Monsieur [E] [W] [Y] sollicite du juge de :
— constater l’acceptation par les époux [Y] du principe de la rupture ;
— prononcer le divorce des époux [Y] sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil ;
— ordonner les transcriptions prévues par la loi et les conventions diplomatiques en vigueur ;
— attribuer à Madame [I] le droit au bail du domicile conjugal ;
— dire que Madame [I] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse ;
— dire que les avantages matrimoniaux consentis avant le divorce seront révoqués de plein droit;
— dire et juger que les effets du divorce sont fixés au 8 avril 2021, date de l’Ordonnance de non-conciliation ;
— dire qu’il n’y a pas lieu à versement d’une prestation compensatoire ;
— fixer la résidence des enfants [Y] chez leur mère, Madame [I] ;
— dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement par Monsieur [Y] et Madame [I] ;
— fixer le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [Y] comme suit :
• la fin des semaines paires, les samedis et dimanches de 10 heures à 18 heures 30, maintenu pendant les vacances scolaires si les enfants sont en région parisienne ;
Dès que Monsieur [Y] disposera d’un logement : fixer le droit de visite et d’hébergement comme suit :
•en période scolaire : la fin de semaine les semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18 heures 30 ;
• en période de vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié des vacances scolaires les années impaires ;
— constater l’impécuniosité de Monsieur [Y] et dire qu’il n’y a pas lieu à versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation ;
— dire que le juge aux affaires familiales est compétent pour trancher la détermination du régime matrimonial entre les parties en application de l’article 267 du code civil, en conséquence de quoi dire que le régime matrimonial applicable aux époux [Y] est celui de la communauté légale de biens réduite aux acquêts,
— dire que les conditions de l’article 257-2 du code civil sont remplies dans le corps de la présente assignation par l’exposé des éléments composant le patrimoine des époux,
— dire en application de l’article 1115 du CPC que cet inventaire n’est pas une prétention au sens de l’article 4 du CPC ;
— dire que les dispositions de l’article 267 du code civil ne sont pas remplies en l’espèce et que le juge aux affaires familiales ne statuera pas sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du CPC ;
— dire en conséquence qu’il n’y a pas lieu d’ordonner le partage et renvoyer les époux à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige à saisir le juge de la liquidation et du partage en application de l’article 1360 du code civil ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— ordonner le partage des dépens entre les époux.
Par dernières conclusions notifiées par voie de RPVA le 23 février 2024, auxquelles il sera référé s’agissant des moyens, Madame [R] [I] demande quant à elle au juge de :
— prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci sur le fondement de l’article 233 du code civil,
— ordonner la mention du jugement de divorce à intervenir en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux,
— rappeler que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à l’issue du divorce ;
— constater que monsieur [Y] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et a ainsi satisfait aux exigences de l’article 257-2 du code civil ;
— renvoyer les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
— constater la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui neprennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des épouxet des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint parcontrat de mariage ou pendant l’union ;
— fixer la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 8 avril 2021 ;
— attribuer le droit au bail du domicile conjugal sis 10, avenue de la Liberté – 92000NANTERRE à madame [I] ;
— confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale à madame [I] à l’égard des trois enfants mineurs ;
— maintenir la résidence habituelle des enfants au domicile de madame [I] ;
— maintenir le droit de visite de monsieur [Y] à l’égard des trois enfantsmineurs, à défaut de meilleur accord, de la manière suivante :
• la fin des semaines paires, les samedis et dimanches de 10 heures à 18 heures30, maintenu pendant les vacances scolaires si les enfants sont en régionparisienne ;
— réserver le droit d’hébergement du père ;
— maintenir la contribution de monsieur [Y] à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 50 euros par mois et par enfant soit 150 euros par mois au total ;
— rappeler que cette contribution est due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront leurs études ou seront effectivement à charge ;
— condamner au besoin monsieur [Y] à payer à madame [I] chaque mois d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, la contribution alimentaire ci dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze ;
— dire que les frais scolaires et exceptionnels des enfants engagés d’un commun accord (activités extra scolaires, frais médicaux non remboursés, cours particuliersfrais occasionnés par la poursuite par les enfants d’études supérieures ou universitaires, séjours linguistiques…) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et l’y condamner,
— dire que le versement de cette contribution interviendra par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
— condamner monsieur [Y] aux entiers dépens.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 6 mai 2024. Les dossiers de plaidoirie ont été déposés à l’audience du 2 décembre 2024.
Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 4 février 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la compétence du juge français et la loi applicable
Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [E] [W] [Y] est de nationalité algérienne et Madame [R] [I] de nationalité franco-algérienne. Le mariage a été célébré en ALGERIE.
Les règles de compétence étant d’ordre public, compte tenu de cet élément d’extranéité, le juge a l’obligation de vérifier sa compétence ainsi que la loi applicable au litige.
Sur la compétence et la loi applicable s’agissant de la demande en divorce
En application de l’article 3 du Règlement n° 2201/2003 du Conseil de l’Union européenne du 27 novembre 2003 dit « Bruxelles II Bis » applicable avant le 1er août 2022, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce les juridictions de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
— la résidence habituelle des époux, ou
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
— la résidence habituelle du défendeur, ou
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question, soit dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son « domicile » ;
b) de la nationalité des deux époux, ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du « domicile » commun.
En l’espèce, et en application de ces dispositions, il convient de retenir la compétence du juge français dès lors que les époux avaient leur résidence habituelle en FRANCE au moment de l’introduction de l’instance.
En conséquence, il convient de constater que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du divorce des époux.
À défaut de choix de la loi applicable par les parties en application de l’article 5 du Règlement du 20 décembre 2010 dit « Rome III », l’article 8 de ce Règlement prévoit que le divorce est soumis à la loi de l’État :
— de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut,
— de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut,
— de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut,
— dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, les époux ayant leur résidence habituelle en FRANCE, la loi française est applicable.
Sur la compétence et la loi applicable s’agissant des demandes relatives au régime matrimonial
L’article 5 du Règlement n° 2016/1103 du Conseil en date du 24 juin 2016 prévoit que les juridictions d’un État membre saisies de la séparation des époux (divorce, séparation de corps, ou annulation du mariage) en application du Règlement n° 2201/2003 dit « Bruxelles II Bis » sont également compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec cette demande.
Ainsi, les juridictions françaises étant compétentes pour le prononcé du divorce, elles le sont également concernant la liquidation du régime matrimonial.
Au regard de la date de mariage des époux située entre le 1er septembre 1992 et le 29 janvier 2019, la convention de La Haye du 14 mars 1978 a vocation à s’appliquer et plus particulièrement son article 4 qui prévoit que si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, la loi applicable est celle de la première résidence habituelle des époux après leur mariage.
En l’espèce, la première résidence commune des époux se trouvait en FRANCE conformément à ce qu’ils indiquent tous deux au sein de leurs écritures. La loi française s’applique aux questions de régime matrimonial.
Sur la compétence et la loi applicable s’agissant des demandes relatives à l’autorité parentale
En application de l’article 8 du Règlement (CE) 2201/2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et de responsabilité parentale, appelé aussi règlement “Bruxelles II bis”, les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie, sous réserve des dispositions des articles 9 (relatif au maintien de la compétence de l’ancienne résidence habituelle de l’enfant), 10 (relatif à la compétence en cas d’enlèvement d’enfant) et 12 (relatif à la prorogation de compétence).
En l’espèce, en application des dispositions précitées, il convient de retenir la compétence territoriale du juge français, la résidence habituelle des enfants mineurs étant fixée en FRANCE au jour de la saisine.
Aux termes des articles 15 et suivants de la Convention internationale de la Haye du 19 octobre 1996 en matière de responsabilité parentale, par principe, la loi applicable est celle du juge compétent territorialement, c’est-à-dire que le juge compétent en matière de responsabilité parentale applique sa loi.
En l’espèce, le juge français saisi étant compétent pour statuer sur la responsabilité parentale, il sera fait application de la loi française.
Sur la compétence et la loi applicable s’agissant des demandes relatives aux obligations alimentaires
En application de l’article 3 du Règlement européen 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif aux obligations alimentaires, les juridictions compétentes en la matière sont notamment celles de l’État sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle du défendeur ou sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle du créancier.
En l’espèce, et en application de ces dispositions, il convient de retenir la compétence territoriale du juge français pour statuer sur la demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, la résidence habituelle de Madame [R] [I], créancière, étant fixée sur le territoire français au jour de la saisine.
L’article 15 du Règlement européen 4/2009 renvoie au Protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable en matière d’obligations alimentaires. En vertu de l’article 3 de ce Protocole, la loi applicable est celle de l’État de la résidence habituelle du créancier.
L’article 5 du Protocole prévoit toutefois que l’article 3 ne s’applique pas lorsque l’une des parties s’y oppose et que la loi d’un autre État, en particulier l’État de leur dernière résidence habituelle commune, présente un lien plus étroit avec le mariage. Dans ce cas, la loi de cet autre État s’applique.
En l’espèce, dès lors que la résidence habituelle de la créancière, Madame [R] [I] , créancière, se situe en FRANCE, il y a lieu d’appliquer la loi française concernant la demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
En conséquence, il convient de constater que la loi française est applicable.
Sur le prononcé du divorce
Selon les articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. S’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce sans autre motif et statue sur ses conséquences.
Par application des dispositions de l’article 1123 du code de procédure civile, à tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
En l’espèce, l’époux a annexé à ses conclusions copie de l’acte sous signature privée contresigné par avocats dans lequel ils ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine en date du 16 septembre 2022.
Dès lors, le divorce sera prononcé au motif de l’acceptation des époux.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE A L’ÉGARD DES ÉPOUX
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du code civil prévoit qu’en principe, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, aucune demande n’étant formée par l’épouse à ce titre, il sera rappelé que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint dès lors qu’il s’agit d’une conséquence automatique du jugement de divorce.
Sur la date à laquelle se produisent les effets du divorce entre les époux concernant leurs biens
Selon l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l’ordonnance de non-conciliation. À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, aucune partie ne formule de demande de report des effets patrimoniaux du divorce. Le jugement de divorce prendra donc effet à la date du prononcé de l’ordonnance de non-conciliation soit le 8 avril 2021.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’espèce, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, cet effet de plein droit sera constaté.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur la liquidation du régime matrimonial et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille, pose le principe selon lequel, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue également sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation de partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil. Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Ces nouvelles dispositions sont applicables aux procédures dont l’assignation en divorce ou la requête conjointe est postérieure au 1er janvier 2016.
À défaut de demande telle que visée par l’article 267 du code civil, les parties seront invitées à procéder amiablement à cette liquidation, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales d’une assignation en partage judiciaire.
Aussi, selon l’article 1115 du code de procédure civile, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 257-2 du code civil, ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du présent code.
Il sera également constaté que le régime matrimonial des époux est celui de la communauté de biens réduite aux acquêts.
Sur la demande d’attribution du droit au bail du logement du ménage
En application de l’article 1751 du code civil, le droit au bail du local qui sert effectivement à l’habitation de deux époux est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit peut être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.
En l’espèce, Madame [R] [I] occupe le logement, bien locatif, qui constituait le domicile conjugal, et ce en vertu de l’ordonnance de non-conciliation. Les enfants communs y résident également.
Monsieur [E] [W] [Y] s’est relogé.
Compte tenu de ces éléments et conformément à l’accord entre les époux, le droit au bail afférent à ce logement sera attribué à Madame [R] [I], sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE A L’ÉGARD DES ENFANTS MINEURS
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Il convient également de relever que l’enfant commun [T] est désormais majeur de sorte qu’il n’y a pas lieu de fixer les modalités de l’autorité parentale à son égard.
Sur l’audition des enfants
Aux termes de l’article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne.
En l’espèce, le juge aux affaires familiales s’est assuré que les enfants mineurs ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés par un avocat. Aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
Sur le respect des dispositions des articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales a constaté l’absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard du mineur.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Aux termes des articles 372 et 373-2 du même code, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale lorsque la filiation a été établie moins d’un an après la naissance de l’enfant.
Selon les articles 371-1 et suivants du code civil, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale, qui est définie comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à leur majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Par ailleurs, d’après l’article 312 du code civil, l’enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari.
La loi pose ainsi comme principe l’exercice conjoint de l’autorité parentale.
Toutefois, aux termes des articles 373 et 373-2-1 du code civil, le juge aux affaires familiales peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents si l’intérêt de l’enfant le commande et que des motifs graves sont caractérisés, ou bien si le père ou la mère est hors d’état de manifester sa volonté, ou encore en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause.
Les articles sus-visés rappellent également que l’autorité parentale s’exerce sans violence physique ou psychologique.
En l’espèce, Madame [R] [I] sollicite que l’exercice exclusif de l’autorité parentale lui soit confié en invoquant le desintérêt manifeste du père depuis plus d’un an en ce qu’il n’exerce pas son droit de visite et d’hébergement et ne s’investit pas dans leur santé et leur scolarité. Elle reconnaît toutefois que, depuis la transmission de ses premières conclusions au fond en septembre 2023, Monsieur [E] [W] [Y] voit de nouveau régulièrement [L] le matin et [N] les samedis. Elle fait également valoir qu’il n’existe plus aucune communication parentale.
De son côté, Monsieur [E] [W] [Y] s’oppose à cette demande et conteste les allégations de son épouse. Il explique avoir toujours été investi dans la vie de ses enfants, qu’il a toujours continué de les voir et de s’intéresser à leur santé et leur scolarité. Il explique que c’est Madame [R] [I] qui fait obstacle à un exercice conjoint de l’autorité parentale en ne lui transmettant pas toutes les informations importantes et en plaçant les enfants dans une situation très inconfortable dès lors qu’elle alimente le conflit parental.
Madame [R] [I] ne verse aux débats aucun élément objectif de nature à corroborer ou étayer ses allégations quant à un éventuel désintérêt manifeste et continu du père à l’égard de ses enfants.
De la même manière, les éléments versés par le père notamment les photographies et les échanges de SMS démontrent que des liens continus ont perduré entre eux, ce que Madame [R] [I] reconnaît d’ailleurs au moins depuis le mois de septembre 2023.
Ainsi, eu égard à l’intérêt certain dont témoigne le père à l’égard de [L] et [N], la demande de Madame [R] [I] n’apparaît pas justifiée.
Par ailleurs, si Madame [R] [I] déplore l’absence de communication parentale, elle ne démontre pas l’existence d’une difficulté concrète rencontrée dans la prise de décision concernant les enfants causée par la carence ou l’inertie du père de sorte qu’il n’apparaît pas justifié de lui confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande à ce titre et l’exercice conjoint de l’autorité parentale sera constaté.
Il importe de rappeler que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant la vie de leur enfant ainsi que s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux sur l’organisation de la vie de l’enfant.
Sur la résidence habituelle des enfants
Aux termes des articles 373-2 et suivants du code civil, en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens avec l’autre parent. La résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Pour déterminer le lieu de résidence d’un enfant, doit être prise en considération la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec l’enfant une relation affective et éducative stable et sécurisante, et à lui apporter les conditions nécessaires à son équilibre et à son épanouissement. L’intérêt de l’enfant commande par principe que soient privilégiées la stabilité de son cadre de vie et la permanence de ses habitudes et références quotidiennes.
En l’espèce, la résidence des enfants mineurs sera fixée au domicile de Madame [R] [I] conformément à la pratique parentale actuelle et à l’accord des parents qui ne semblent pas méconnaître l’intérêt des deux enfants.
Sur le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent
Aux termes de l’article 373-2 du code civil, en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil, lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
En l’espèce, les parents s’accordent pour que le droit de visite précédemment fixé soit maintenu dès lors que Monsieur [E] [W] [Y] ne dispose pas d’un hébergement stable lui permettant d’accueillir ses enfants.
Leur accord sur ce point sera entériné.
Du reste, Monsieur [E] [W] [Y] sollicite qu’un droit de visite et d’hébergement classique soit fixé lorsqu’il aura trouvé un logement tandis que Madame [R] [I] s’oppose à cette demande en faisant essentiellement valoir qu’il ne voit ses enfants que de manière épisodique et qu’il ne les a jamais hébergés arguant de son désintérêt manifeste à leur égard.
Pour autant, force est de constater que Madame [R] [I] ne verse aucun élément probant justifiant qu’il soit fait obstacle en principe à un droit de visite et d’hébergement classique lorsque Monsieur [E] [W] [Y] aura trouvé un logement en mesure d’accueillir ses enfants, cette demande démontrant par ailleurs la volonté du père de s’investir dans leur prise en charge de ses enfants et d’entretenir des liens réguliers avec eux.
Toutefois, eu égard à l’incertitude pesant sur les conditions matérielles d’hébergement du père, lequel est hébergé depuis plusieurs années chez des amis ne parvenant pas à trouver un logement compte tenu notamment de la faiblesse de ses ressources, il ne saurait être d’ores et déjà fait droit à sa demande.
Dès lors, le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [E] [W] [Y] s’exercera selon les modalités décrites au dispositif de la présente décision.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
En vertu des articles 371-2 et 371-3 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur mais lorsqu’il devient autonome financièrement.
En cas de séparation entre les parents ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Cette obligation de contribution est d’ordre public. Elle est prioritaire sur toutes les autres dettes et doit donc être remplie avant l’exécution de toute autre obligation civile, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation. Il est donc rappelé que la charge alimentaire destinée à un enfant, vitale pour celui-ci, reste prioritaire par rapport aux autres charges de l’existence supportées par ses parents. Il appartient ainsi à chacun des parents d’adapter le montant de ses charges, non seulement à ses propres revenus, mais également aux besoins des enfants, lesquels doivent apparaître prioritaires dans l’organisation du budget de la famille. Les acquisitions immobilières de leurs parents, notamment, n’ont pas à porter préjudice aux enfants.
En application de l’article 373-2-2 du code civil, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant prend la forme d’une pension alimentaire qui peut elle-même prendre la forme, totalement ou partiellement, d’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant.
Aux termes de l’article 373-2-5 du code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
Toutefois, la contribution du parent débiteur peut être supprimée lorsque l’autre parent ne produit aucun justificatif de la situation de l’enfant majeur établissant qu’il demeure à sa charge.
L’obligation d’entretien ne cesse que si les parents démontrent qu’ils sont dans l’impossibilité totale de s’en acquitter ou que l’enfant n’est plus dans le besoin car devenu majeur, il a acquis son autonomie financière.
En l’espèce, au jour de l’audience, les situations des parties s’établissent comme suit au regard des éléments versés aux débats :
* Monsieur [E] [W] [Y] travaille en qualité de porteur de journaux au sein de la société PROXUMY. En 2022, il a perçu en moyenne 793,92 euros de revenus nets mensuels. En 2023, il ressort de son bulletin de salaire du mois de juillet 2023 qu’il a perçu 457,05 de salaire net imposable moyen. Il perçoit également 208, 22 euros au titre de la prime d’activité selon l’attestation CAF pour le mois de mars 2023.
Il indique être hébergé à titre gratuit par des amis, ses revenus ne lui permettant pas de trouver un logement stable.
* Madame [R] [I] travaille en qualité d’agent d’entretien et perçoit à ce titre un revenu net imposable moyen de 2 149,13 euros selon son bulletin de salaire du mois de juillet 2023. En 2022, elle a perçu 2 079,17 euros de revenus nets mensuels. Elle perçoit également des allocations sociales et familiales pour un montant total de 1 458, 51 euros ( APL, ASF, allocations familiales avec conditions de ressources, complément familial) selon l’attestation pour le mois de juin 2023.
Comme tout un chacun, elle assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives à la vie courante comme l’électricité, la téléphonie, les assurances, les impôts et à la consommation en général. Il y a néanmoins lieu de retenir les charges particulières suivantes :
— un loyer de 778, 94 euros par mois selon la quittance du mois de juin 2023,
— des frais de cantine exposés pour [L] et [N] d’un montant mensuel d’environ 70 euros,
— des frais de centre de loisirs pour [N],
— des frais de soutien scolaire pour [L],
— des frais de santé (optique, dentaire) exposés pour les enfants.
A l’issue de cette analyse, il apparaît que Monsieur [E] [W] [Y] se trouve dans l’impossibilité totale de s’acquitter d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants au regard de la faiblesse de ses ressources actuelles de sorte qu’il en sera dispensé.
Toutefois, il sera rappelé qu’il lui reviendra de payer une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants dès qu’il sera revenu à meilleure fortune,
Dans ces conditions, Madame [R] [I] sera déboutée de sa demande de partage de frais.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les dépens
En application de l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de faire exception au principe et les dépens seront partagés.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Madame Coralie GALLIEN, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Anouk ALIOME, greffière, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe :
VU la requête en divorce remise au greffe le 22 mai 2020,
VU l’ordonnance de non-conciliation prononcée le 8 avril 2021,
VU l’assignation en divorce remise au greffe le 6 avril 2023,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur le litige en application de la loi française,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage entre :
Monsieur [E] [W] [Y]
Né le 16 juillet 1972 à GHAZAOUET (ALGERIE)
Et
Madame [R] [I]
Née le 21 juillet 1978 à SOISSONS (02)
Mariés le 31 octobre 1999 à MAGHINA (ALGERIE)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint par l’effet de la loi,
CONSTATE que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 8 avril 2021, soit à la date de l’ordonnance de non-conciliation,
CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents restent acquis,
CONSTATE que le régime matrimonial des époux est le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts,
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner le partage et la liquidation du régime matrimonial,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
ATTRIBUE à Madame [R] [I] le droit au bail du logement situé 10 AVENUE DE LA LIBERTE 92000 NANTERRE, sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants mineurs
CONSTATE que qu’aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal ;,
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives,
DEBOUTE Madame [R] [I] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale,
CONSTATE que Monsieur [E] [W] [Y] et Madame [R] [I] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
— s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants communs,
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [R] [I],
FIXE le droit de visite de Monsieur [E] [W] [Y] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
— la fin des semaines paires, les samedis et dimanches de 10 heures à 18 heures30, avec maintien pendant les vacances scolaires si les enfants sont en région parisienne ;
RESERVE le droit d’hébergement de Monsieur [E] [W] [Y],
CONSTATE l’impossibilité pour Monsieur [E] [W] [Y] de verser une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
DISPENSE en conséquence Monsieur [E] [W] [Y] du paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
RAPPELLE qu’il lui reviendra de payer une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants dès qu’il sera revenu à meilleure fortune,
DEBOUTE Madame [R] [I] de sa demande au titre du partage des frais,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
PARTAGE par moitié entre les parties le paiement des dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
RAPPELLE que cette décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie dans les six de sa date et qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée et sera réputée non avenue,
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa signification par acte d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de NANTERRE, Pôle Famille, cabinet 10, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 4 février 2025, la minute étant signée par Coralie GALLIEN, juge aux affaires familiales et par Anouk ALIOME, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code civil
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