Dans les relations entre les États membres, le présent règlement prévaut sur les conventions suivantes dans la mesure où elles concernent des matières réglées par le présent règlement:
a) convention de La Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs;
b) convention de Luxembourg du 8 septembre 1967 sur la reconnaissance des décisions relatives au lien conjugal;
c) convention de La Haye du 1er juin 1970 sur la reconnaissance des divorces et des séparations de corps;
d) convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants;
et
e) convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants;
Toutefois, un réglement 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de responsabilité parentale disposait, en son article 60, qu'il prévalait dans les relations entre Etats membres sur les conventions dès lors que celles-ci concernent des matières réglées par le règlement. […] On peut rappeler à cet égard que l'article 2 § 1 a) de la Convention de Vienne complète la définition coutumière du traité, en stipulant que « l'expression ‘traité' s'entend d'un accord international conclu par écrit et régi par le droit international, qu'il soit consigné dans un ou plusieurs instruments connexes, […]
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