1. Le bureau de douane d'entrée peut renoncer à exiger le dépôt d'une déclaration sommaire portant sur des marchandises ayant fait l'objet d'une déclaration en douane avant l'expiration du délai visé à l'article 36 bis, paragraphes 3 ou 4. Dans ce cas, la déclaration en douane contient au moins les informations nécessaires aux fins de la déclaration sommaire et, en attendant d'être acceptée conformément à l'article 63, cette déclaration équivaut à une déclaration sommaire.
Les autorités douanières peuvent autoriser que la déclaration en douane soit déposée à un bureau de douane d'importation différent du bureau de douane d'entrée, à condition qu'immédiatement le bureau en question communique au bureau de douane d'entrée ou mette à sa disposition, par voie électronique, les informations nécessaires.
2. Lorsque la déclaration en douane est déposée autrement que par voie informatique, les autorités douanières appliquent un niveau de gestion des risques équivalent à celui appliqué aux déclarations en douane électroniques.