Article 3 du Règlement (CEE) 2913/92 du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire

1.  Le territoire douanier de la Communauté comprend:

 le territoire du Royaume de Belgique,

 le territoire du Royaume de Danemark, à l'exception des îles Féroé et du Groenland,

 le territoire de la République fédérale d'Allemagne, à l'exception, d'une part, de l'île de Helgoland et, d'autre part, du territoire de Büsingen (traité du 23 novembre 1964 entre la république fédérale d'Allemagne et la Confédération suisse,

 le territoire de la République hellénique,

 le territoire du Royaume d'Espagne, à l'exception de Ceuta et Melilla,

 le territoire de la République française, à l'exception des territoires d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte,

 le territoire d'Irlande,

 le territoire de la République italienne, a l'exception des communes de Livigno et Campione d'Italia ainsi que des eaux nationales du Lac de Lugano comprises entre la rive et la frontière politique de la zone située entre Ponte Tresa et Porto Ceresio,

 le territoire du Grand-Duché de Luxembourg,

 le territoire du Royaume des Pays-Bas en Europe,

 le territoire de la République d'Autriche,

 le territoire de la République portugaise,

 le territoire de la république de Finlande,

 le territoire du Royaume de Suède,

 le territoire du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ainsi que les îles Anglo-Normandes et l'île de Man,

 le territoire de la République tchèque,

 le territoire de la République d'Estonie,

 le territoire de la République de Chypre,

 le territoire de la République de Lettonie,

 le territoire de la République de Lituanie,

 le territoire de la République de Hongrie,

 le territoire de la République de Malte,

 le territoire de la République de Pologne,

 le territoire de la République de Slovénie,

 le territoire de la République slovaque,

 le territoire de la République de Bulgarie,

 le territoire de la Roumanie.

2.  Compte tenu des conventions et traités qui leur sont applicables, et bien qu'ils soient situés hors du territoire des États membres, sont également considérés comme faisant partie du territoire douanier de la Communauté les territoires suivants:

a) FRANCE

Le territoire de la principauté de Monaco, tel qu'il est défini par la convention douanière signée à Paris le 18 mai 1963 (Journal officiel de la République française du 27 septembre 1963, p. 8679).

b) CHYPRE

Le territoire des zones de souveraineté du Royaume-Uni à Akrotiri et Dhekelia, tel qu'il est défini par le traité établissant la République de Chypre, signé à Nicosie le 16 août 1960 (United Kingdom Treaty Series No 4 (1961) Cmnd. 1252).

3.  Sont inclus dans le territoire douanier de la Communauté, la mer territoriale, les eaux intérieures maritimes et l'espace aérien des États membres et des territoires visés au paragraphe 2, à l'exception de la mer territoriale, des eaux intérieures maritimes et de l'espace aérien afférents à des territoires qui ne font pas partie du territoire douanier de la Communauté conformément au paragraphe 1.